TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2124803_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 ; 2°) de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées par l'administration. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été informé au préalable de la modification de son statut de " marié avec des enfants à charge " au statut de " célibataire " ; - il n'a pu faire valoir préalablement ses observations en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable ; - il ne peut être classé comme célibataire sans enfant à charge dès lors qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens ; - le régime de séparation de bien sénégalais ne saurait être regardé comme équivalent au régime de séparation de biens français ; - cette imposition constitue une discrimination ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 4 août 2022 postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 17 septembre 2021, M. A a contesté l'avis d'imposition établi au titre des revenus perçus en 2020. Il demande au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre cette année. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, si M. A entend soutenir que la décision rejetant sa réclamation serait insuffisamment motivée, les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa réclamation préalable. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la modification de son statut " marié avec enfants à charge " à " célibataire ", il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que M. A a été informé à plusieurs reprises qu'étant sous le régime de la séparation de biens et que son épouse et ses enfants ne résidaient pas en France, il serait considéré comme célibataire. Par suite, M. A n'est fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé du changement de son statut ni qu'il n'a pu faire valoir ses observations en méconnaissance des garanties procédurales prévues par la charte des droits et obligations du contribuable. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de la convention de La Haye 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992 et applicable au litige en vertu des stipulations de l'article 2 de ladite convention : " Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. / Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux : / 1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ; / 2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. / A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ". Aux termes de l'article 15 de cette convention : " Aux fins de la Convention, une nationalité n'est considérée comme nationalité commune des époux que dans les cas suivants : / 1. les deux époux avaient cette nationalité avant le mariage ; / 2. un époux a volontairement acquis la nationalité de l'autre au moment du mariage ou ultérieurement, soit par une déclaration prévue à cet effet, soit en ne déclinant pas cette acquisition alors qu'il savait que ce droit lui était ouvert ; / 3. les deux époux ont volontairement acquis cette nationalité après le mariage. / Sauf dans les cas visés par l'article 7, alinéa 2, chiffre 1, les dispositions se référant à la nationalité commune ne sont pas applicables lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune. ". Il résulte de ces dispositions que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (). / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / (). ". En application de ces dispositions, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire. 6. Il est constant que M. A, ressortissant français a épousé Mme C A, ressortissante sénégalaise le 7 janvier 2005 à Yaoundé (Sénégal). Il est constant que le régime matrimonial prévu par la loi sénégalaise à défaut de contrat est celui de la séparation de biens et qu'aucun contrat de mariage n'a été conclu. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme A ne vivent pas sous le même toit. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait été reconnu marié avec des enfants à charge lors des avis d'imposition antérieurs à 2014, l'administration pouvait à bon droit, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, imposer séparément M. et Mme A en application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts. 7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'imposition en litige légalement fondée ne saurait constituer une discrimination envers les personnes originaires de pays dont le régime matrimonial relève de la séparation de biens. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la circonstance que le requérant soit considéré comme célibataire dans le calcul de son imposition aurait une incidence sur le bénéfice d'un regroupement familial, auquel il ne peut au demeurant prétendre en raison de sa nationalité française, ou, en tout état de cause, dans l'obtention d'un logement social. Sur le sursis : 8. Le sursis de paiement des impositions en litige, dont M. A bénéficie en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, suspend légalement l'exigibilité de la créance jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur la demande en décharge du contribuable. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement de l'imposition contestée se trouvent donc privées d'objet. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2124803_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel