TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2124800_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, l'association Et Compagnie demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 839 euros au titre du mois d'août 2021. Elle soutient que la seule circonstance qu'elle n'ait pas eu de recettes imposables depuis 2020 ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse puisque cette dernière correspond à des dépenses de production engagées en vue de la reprise de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Et Compagnie, qui exerce son activité dans le domaine du spectacle vivant, a sollicité, le 28 septembre 2021, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2021 d'un montant de 839 euros. Par une décision du 28 septembre 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. L'association Et Compagnie demande au tribunal de prononcer le remboursement de la taxe en litige. 2. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents (). ". En conséquence, l'association Et Compagnie supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. 3. En outre, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables. 4. Il résulte de l'instruction que le service a refusé de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par l'association Et Compagnie au titre du moins d'août 2021 au motif qu'elle n'avait réalisé ni opération ouvrant droit à déduction ni opération exonérée assimilée à une opération ouvrant droit à déduction depuis le 1er octobre 2020. L'association Et Compagnie soutient qu'elle exerce depuis 1996 de nombreuses activités dans le domaine du spectacle vivant, qu'en raison des mesures sanitaires liées à l'épidémie de covid-19 qui ont interdit l'ouverture des salles, elle n'a eu aucune rentrée d'argent mais que la taxe sur la valeur ajoutée en litige correspond à des frais engagés pour préparer la reprise. Si la circonstance que l'association Et Compagnie n'ait pas réalisé d'opération ouvrant droit à déduction dans les mois précédant sa demande ne faisait pas, à elle seule, obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement sollicité, la requérante ne produit aucun justificatif nécessaire à l'appréciation du bien-fondé de sa demande et, en particulier, ni les factures mentionnant la taxe en litige ni les éléments de nature à démontrer que les dépenses en cause correspondraient à un projet économique ou à une activité future générant des opérations susceptibles d'être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l'association Et Compagnie n'établit pas, comme cela lui incombe, que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande remboursement. 5. Il résulte de l'instruction que la requête de l'association Et Compagnie doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de l'association Et Compagnie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Et Compagnie et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2124800_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel