TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2124700_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 19 novembre 2021, M. D B et Mme A B, représentés par Me Albert de la SELAS L§A, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dépenses ayant un caractère privé sont d'un volume extrêmement réduit et ont, en général, été portées au débit du compte courant d'associé de M. B, la charge finale n'étant pas laissée à la SAS Compagnie financière Morizet (COFFIM) ; - du fait du caractère familial de la société COFFIM, les actions de représentation impliquent la présence de Mme B et les dépenses y afférentes sont, par suite, légitimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portes, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Compagnie financière Morizet (COFFIM), qui exerce une activité de promoteur immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par une proposition de rectification en date du 24 octobre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge de M. et Mme B à raison des revenus regardés comme distribués par cette société au titre des années 2014 et 2015. Leurs réclamations en date du 25 novembre 2020 et du 9 décembre 2020 ont été rejetées par une décision du 21 septembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : () c) les rémunérations et avantages occultes ". Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". 3. Un avantage octroyé à un tiers par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. 4. Il résulte de l'instruction que la société COFFIM a pris en charge des frais de déplacement de M. B, dont il est président et de son fils M. C B, dont il est le directeur général, qui n'ont pas de lien avec l'activité de la société, des frais de déplacement et d'hébergement de Mme B, épouse du président et de l'épouse et des enfants de M. C B, alors qu'ils n'exerçaient aucune fonction au sein de la société ainsi que des dépenses telles qu'un abonnement au tennis club de Paris. Il résulte de l'instruction que ces dépenses n'ont pas été portées en comptabilité en qualité d'avantages. Contrairement à ce que font valoir les requérants, les frais de déplacement de M. C B n'ont été retenus qu'en tant qu'ils n'avaient pas de lien avec l'activité de la COFFIM. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces dépenses comme des rémunérations et avantages à caractère occulte et, à ce titre, comme imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 111 c. L'administration, en rappelant les faits précités qui ne sont pas utilement contestés par les requérants qui se bornent à soutenir que la participation de Mme B aurait pour but de mettre en avant le caractère familial de la société sans, au demeurant, apporter d'éléments sur les projets immobiliers auxquels elle aurait effectivement participé, et à indiquer que les montants des frais de la famille sont peu élevés et ont été portés au débit du compte courant d'associé, sans l'établir, doit être regardée comme justifiant que ces charges n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la société COFFIM et constituent des revenus distribués à M. et Mme B au sens de l'article 111 c du code général des impôts ; 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvement sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction régionale du contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Portes, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, C. PORTES La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA7519 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2124700_20240619
Données disponibles
- Texte intégral