TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2124645_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a estimé qu'il a indument perçu l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020 et lui en a demandé la restitution pour un montant de 21 823 euros. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle considère qu'il n'a pas apporté de réponse dans les trente jours au courrier du 17 juin 2021 lui réclamant des justificatifs pour s'assurer de son éligibilité au bénéfice de l'aide alors qu'il a répondu aux interrogations de l'administration lors d'un entretien avec l'inspecteur des finances publiques le 21 juin 2021 ; - il est éligible au bénéfice de l'aide dès lors qu'il exerce l'activité de traducteur interprète et que, s'il a perçu certains revenus en 2020, ceux-ci correspondaient à la rémunération de travaux accomplis en 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 16 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2022. Deux mémoires ont été produits par M. A, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 12 septembre 2023, après la clôture de l'instruction. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, traducteur interprète, a perçu, au titre respectivement des mois de septembre, octobre et novembre 2020, des aides financières du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à hauteur de 1 500 euros, 10 323 euros et 10 000 euros. A la suite d'un contrôle, l'intéressé s'est vu réclamer la restitution de ces aides pour un montant de 21 823 euros par une décision du 24 septembre 2021 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3-12 du décret du 30 mars 2020 : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; () ". Les articles 3-14 et 3-15 concernant respectivement les aides au titre des mois de novembre et décembre 2020 exigent que l'entreprise ait " subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant la période comprise " pour pouvoir bénéficier d'une aide. La perte de chiffre d'affaire au sens de ces articles est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois concerné par la demande d'aide et, d'autre part, " -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; /-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ". 4. Pour estimer que M. A n'était pas éligible aux aides qui lui ont été versées pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020, l'administration a relevé qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité du décret du 30 mars 2020 et s'est fondée sur le fait qu'il n'avait pas répondu dans les trente jours à la lettre 751-SD qui lui a été envoyée par messagerie électronique le 17 juin 2021, lui demandant la production de pièces justificatives. 5. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a en réalité répondu à la demande de pièces justificatives en produisant une attestation de droits sociaux récapitulant le total de ses rémunérations entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 lorsqu'il a été reçu en entretien, le 21 juin 2021 à 15h, par l'inspecteur des finances qui lui avait adressé la demande. Si M. A soutient que cette pièce était la seule à lui être demandée, il ressort des pièces du dossier et en particulier des énonciations du mémoire en défense qu'il lui était également demandé de produire ses extraits de comptes bancaires, les balances 2019 et 2020 ainsi que d'exposer les modalités de calcul du chiffre d'affaires. Dès lors, il ne saurait être regardé comme établi que M. A a transmis les pièces demandées par l'administration et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En second lieu, M. A soutient qu'il est éligible au bénéfice de l'aide dès lors qu'il exerce l'activité de traducteur interprète auprès des tribunaux et qu'il a subi une perte de chiffre d'affaires durant les mois en cause. Toutefois, s'il se prévaut de paiements intervenus en janvier et février 2020 pour des services réalisés en octobre, novembre et décembre 2019, seules les sommes effectivement encaissées durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 peuvent être prises en compte pour déterminer le chiffre d'affaires de référence pour chacun de ces mois, à moins que M. A ne préfère opter pour le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019, auquel cas, seuls les paiements reçus durant cette année-là peuvent être retenus pour calculer cette moyenne. En outre, M. A ne produit ses relevés de comptes que pour les mois de janvier et février 2020 et ne présente aucun justificatif s'agissant des mois d'octobre, novembre et décembre 2019 et d'octobre, novembre et décembre 2020. Dès lors, il ne justifie pas de la perte de chiffre d'affaires qu'il estime avoir subi pour cette période. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration en lui réclamant le versement de la somme de 21 823 euros doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 24 septembre 2021. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2124645/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2124645_20230926
Données disponibles
- Texte intégral