TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2124587_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, la société Optisia, représentée par Me Véran demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux dirigé contre les deux décisions du 7 juin 2021 lui refusant l'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par le décret n° 2020-371 pour bénéficier des aides allouées aux commerces exerçant leur activité dans un centre commercial interdit d'accueil du public ; - elle est éligible à l'aide pour les mois de mars et avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il soutient que la société requérante, répondant à son invitation, lui a transmis des documents comptables et qu'un réexamen est en cours. Par une lettre du 26 avril 2022, la société Optisia a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par une lettre du 9 mai 2022, la société Optisia a informé le tribunal qu'elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Optisia demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux dirigé contre les deux décisions du 7 juin 2021 lui refusant l'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le recours de la société Optisia doit également être regardé comme dirigé contre les deux décisions du 7 juin 2021 par lesquelles l'administration a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 4. Si, dans son mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, l'administration affirme qu'un réexamen de la demande de la requérante est en cours, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une nouvelle décision aurait donné satisfaction à la société Optisia. En outre, interrogée par le tribunal sur l'intérêt que conservait pour elle sa requête, cette société a expressément maintenu l'ensemble de ses conclusions par un courrier du 9 mai 2022. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois de mars 2021 : 5. Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : () d) () elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité. () ". 6. La société Optisia a sollicité l'aide au titre du mois de mars 2021, en se prévalant du fait que son magasin se trouvait dans un centre commercial interdit d'accueil du public. Or, il ressort des pièces du dossier que les commerces non alimentaires du centre commercial Oslo, au sein duquel la société Optisia avait son magasin, n'ont pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 puisque cette interdiction n'a débuté que le 6 mars 2021. Par suite, la société Optisia, qui ne remplissait pas la condition d'interdiction d'accueil du public sans interruption durant tout le mois de mars, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande présentée dans le cadre du dispositif d'aide dédié aux magasins de vente situés dans un centre commercial interdit d'accueil du public. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Optisia n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021. En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois d'avril 2021 : 8. Aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 précité : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : d) () elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ; () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021. () E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : () 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ". 9. Pour refuser à la société Optisia l'aide qu'elle sollicitait au titre du mois d'avril 2021, l'administration s'est fondée sur le fait que la société Optisia ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 précité pour bénéficier du régime du dispositif des " centres commerciaux interdits d'accueil du public ". Toutefois, il n'est pas contesté que la fermeture des commerces non alimentaires du centre commercial Oslo, qui a débuté le 6 mars 2021, s'est poursuivie durant tout le mois d'avril. En outre, la société Optisia justifie n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires au mois d'avril 2021, alors que son chiffre d'affaires du mois d'avril 2019 s'élevait à 48 443,75 euros, soit une perte de chiffre d'affaires de 100%. Dès lors, la société Optisia est fondée à soutenir qu'elle avait droit au versement d'une aide de 10 000 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Optisia est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant seulement qu'il concerne le refus relatif au mois d'avril 2021. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Optisia et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé à la société Optisia le bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du mois d'avril 2021 est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Article 2 : L'Etat versera à la société Optisia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Optisia et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2124587/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2124587_20231128
Données disponibles
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