TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2124555_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices, y compris son préjudice moral, résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre à la RIVP de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que M. B a été relogé le 5 août 2022. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 25 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il est dans l'attente d'un logement depuis une durée supérieure au délai fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par un jugement n° 1924759 du 6 janvier 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de l'intéressé sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2020. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 octobre 2019 jusqu'au 5 août 2022, date de son relogement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte de l'instruction que l'indivision propriétaire du logement de M. B lui a donné congé le 30 juin 2019 puis le 30 juin 2022 et qu'il a vécu avec la menace d'une expulsion. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'intéressé s'est vu proposer un logement 19, rue de la porte Brunet dans le 19ème arrondissement de Paris au 7ème étage qu'il a refusé au motif que l'ascenseur montait seulement jusqu'au 6ème étage. Si M. B fait valoir que ce logement n'était pas adapté à ses besoins dès lors qu'il a fait l'objet d'un infarctus, il n'apporte aucune pièce notamment médicale à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. CLa greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2124555_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel