TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2124500_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. C, représenté par Me Cyril Perriez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre ; 2°) de lui accorder une pension et de le renvoyer devant le ministre des armées pour qu'il soit procédé au calcul et au versement de cette pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 224 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est irrégulière dès lors qu'il n'apparaît pas que le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale était présent pour l'examen de son recours par la commission de recours de l'invalidité ni que le quorum était atteint lors de cette délibération ; - il remplit les conditions d'attribution d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie dès lors que son infirmité résulte de blessures reçues du fait d'un acte de violence en relation avec cette guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1954 à Hidoussa (Algérie), demande l'annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant ". Les décisions relatives aux pensions de victimes civiles de guerre sont prises en application du livre I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dès lors, la circonstance que le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale n'aurait pas été présent ni représenté lors de l'examen du recours de M. A contre la décision du 18 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de la guerre d'Algérie est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 711-8 du même code : " La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante ". Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de la réunion de la commission de recours de l'invalidité du 14 avril 2021 au cours de laquelle elle a examiné le recours de M. A, que six de ses sept membres, dont son président, était présents et que le septième y participait en audioconférence. Dès lors, le moyen tiré de ce que le quorum n'était pas atteint manque en fait. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, résultant du I de l'article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ". Aux termes du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 : " L'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu'aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; / () ". Aux termes de l'article L. 124-20 dudit code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". 6. Pour soutenir que son infirmité résulte de blessures reçues du fait d'un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, M. A produit deux témoignages des 15 et 23 janvier 2019 dont il ressort qu'il a reçu des blessures résultant de violences subies dans la montagne de Hidoussa le 1er octobre 1960 et constatées à l'hôpital de Sétif, un certificat du 2 janvier 2020 attestant de son hospitalisation à l'hôpital de Sétif du 1er au 11 octobre 1960 et un brevet de pension d'invalidité de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, aucune de ces pièces ne précise les circonstances dans lesquelles il a été blessé, notamment la nature et l'auteur des violences qu'il a subies. Dès lors, elles ne permettent pas de regarder la preuve de leur relation avec la guerre d'Algérie comme rapportée. Il résulte en outre de l'instruction, notamment d'un courrier du département de la collecte et des recherches administratives du centre historique des archives de la défense du 29 juillet 2019, d'un courrier du service des anciens combattants de l'ambassade de France à Alger du 20 novembre 2019 et de la décision de la ministre des armées du 18 février 2020 produits en défense que M. A n'a produit au soutien de sa demande aucune autre pièce de nature à établir cette relation et que le centre historique des archives de Vincennes et la division des archives des victimes des conflits contemporains de Caen ne détiennent pas de documents relatifs à des actes en relations avec la guerre d'Algérie à l'origine des violences qu'il a subies. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le service des pensions n'avait pas à mener une enquête administrative auprès des services algériens portant sur la pension d'invalidité que ceux-ci lui ont accordée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de victime civile de guerre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Cyril Perriez et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2124500_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel