TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2124313_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 21500 2021 950 14806 émis par la caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris le 15 septembre 2021 pour un montant de 126 euros et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Elle soutient que le tarif qui lui a été appliqué est erroné. Une mise en demeure a été adressée le 24 mai 2022 à la caisse des écoles du 15ème arrondissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a inscrit sa fille à la cantine scolaire dans le 15ème arrondissement de Paris au titre de l'année 2019/2020, demande l'annulation du titre exécutoire n° 21500 2021 950 14806 émis par la caisse des écoles du 15ème arrondissement le 15 septembre 2021 pour un montant de 126 euros et la décharge de cette somme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". La caisse des écoles du 15ème arrondissement a été mise en demeure le 24 mai 2022 de produire un mémoire en défense et cette mise en demeure est restée sans effet. Les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative sont dès lors applicables et il appartient seulement au tribunal de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les écritures de la requérante ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Il ressort du règlement de la caisse des écoles du 15ème arrondissement que le tarif de la cantine est calculé chaque année à partir des justificatifs produits par les personnes souhaitant y inscrire leur enfant. Si aucun justificatif n'est produit avant la date limite fixée par le règlement ou si une demande n'est pas renouvelée à chaque début d'année, le tarif maximum est appliqué. 4. Dès lors que Mme A reconnaît n'avoir produit aucun justificatif pour le calcul du tarif qui lui était applicable, elle n'est pas fondée à soutenir que la caisse des écoles du 15ème arrondissement lui a à tort appliqué le tarif le plus élevé. Les circonstances que Mme A n'était pas informée des démarches nécessaires et qu'elle se trouvait objectivement dans une situation qui aurait justifié l'application du tarif le plus bas sont, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité du titre de recette attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse des écoles du 15ème arrondissement. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2124313_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel