TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2124200_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de communication de documents administratifs qu'elle a adressée le 13 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui délivrer ces documents. Mme A soutient que ces documents sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents dont la communication ont été demandés soit sont en la possession de Mme A qui les a produits dans le cadre d'instance juridictionnelles, soit sont relatifs à des procédures juridictionnelles, soit ne sont pas détenus par lui-même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A a adressé le 13 juillet 2021 un courrier demandant au ministre de la justice communication de plusieurs documents. Le 12 octobre 2021, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, sans verser aux débats l'avis rendue par cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés () / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique () / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Les documents, quel que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratifs communicables. 3. Mme A a demandé communication de nombreux documents relatifs à des procédures judiciaires, dont les pièces et éléments adressés à l'agent judiciaire de l'Etat et à la CPAM de la Gironde dans le cadre de la " procédure de faute inexcusable ", mais ne fournit aucune précision sur la nature de ces documents ni sur leur caractère communicable alors qu'ils se rattachent à des procédures judiciaires en cours. Elle demande aussi communication de mémoires, mesures d'instruction et une copie de l'historique " Sagace " devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le tribunal administratif de Bordeaux, dont elle a déjà communication, en tant que partie, par les juridictions concernées. Il en va de même pour les courriers qu'elle a adressés au ministre de la justice de janvier 2021 au 12 juillet 2021. Elle demande également " copie des éléments et pièces la mission d'inspection des juridictions administratives dont vous avez saisie suite à la situation de la marque figurative crédit municipal de Bordeaux ", dont le ministre de la justice soutient qu'il ne les détient pas. Enfin, la demande des pièces et éléments transmis à la Direction régionale des finances publiques est elle aussi trop imprécise pour permettre d'établir l'existence et le caractère communicable des documents. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Y. Coz La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2124200_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel