TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2124103_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. A C D, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du motif d'ordre public retenu dès lors que les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2007 et justifie d'une insertion professionnelle en contrat à durée indéterminée ; il est, en outre, marié à une ressortissante française ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation sur sa vie familiale ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 de ce code dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 29 mai 2021 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Muland de Lik, pour M. C D. Considérant ce qui suit : 1. M. A C D, ressortissant de République Démocratique du Congo, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour pour soins régulièrement renouvelés depuis le 19 août 2009. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 15 septembre 2021, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour demandé. M. C D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C D réside en France depuis 2007 et a été mis en possession d'un titre de séjour pour soins, régulièrement renouvelé depuis le 19 août 2009, soit depuis près de onze ans à la date de la décision attaquée. Il occupe un emploi de monteur-échafaudeur au sein de la société les Rénovateurs depuis le 1er février 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il est père d'un enfant français née le 30 octobre 1997, et a épousé une ressortissante française le 29 mai 2021. La commission du titre de séjour, saisie par le préfet de police, a rendu, le 13 juillet 2021, un avis favorable au renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C D. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police se fonde, à cet égard, sur des condamnations anciennes, datant respectivement du 14 août 2012 pour des faits de conduite sans permis ayant entrainé une amende de 600 euros, et du 7 janvier 2016 pour des faits de violence sur conjoint, suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, commis en juin 2015 pour lesquels le requérant a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Il y a lieu d'observer que le titre de séjour de M. C D a été constamment renouvelé depuis 2009, ainsi qu'il a été dit plus haut. En outre, ces condamnations étaient relativement anciennes à la date de la décision attaquée, et M. C D ne s'est pas fait connaître défavorablement des services de police depuis lors. Dans ces conditions, au regard de la durée et de l'ancienneté de la présence en France de M. C D, dans le cadre d'une situation régulière au regard du droit au séjour, de la circonstance qu'il travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée, qu'il est l'époux d'une ressortissante française et père d'un enfant français, et qu'il poursuit une vie privée et familiale stable sur le territoire, le préfet de police a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 septembre 2021 portant refus de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police en date du 15 septembre 2021 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, A. B Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2124103/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2124103_20230412
Données disponibles
- Texte intégral