TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2123635_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 novembre 2021, M. A D, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était régulièrement composé, et que son avis est fondé sur un rapport médical qui lui a été dûment transmis et a été établi par un médecin qui n'a pas siégé dans le collège, comporte les mentions prévues par l'arrêté du 29 décembre 2016, procède d'une délibération collégiale et comporte les signatures authentiques de ses membres, en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que les informations sur lesquelles le collège des médecins de l'OFII s'est fondé pour estimer qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne sont pas connues ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2021. Par une décision du 29 septembre 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Blanc, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien né le 3 janvier 1970, déclare être entré en France le 9 juillet 2019. Il a demandé au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'une infection au VIH diagnostiquée en 2019, d'une co-infection par le VHB ainsi que d'une papillomatose anale étendue. Ces pathologies justifient un suivi médical rapproché et divers traitements, notamment la prise régulière de Biktarvy et d'Atripla, dont le défaut pourrait entraîner, ainsi que l'a reconnu le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 22 avril 2021, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi par le docteur C le 30 juin 2021 et de courriers du laboratoire Gilead certifiant que le Biktarvy et l'Atripla ne sont pas commercialisés en Géorgie, que le requérant, qui se trouve au demeurant dans une situation de très grande précarité, ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, contrairement à l'avis du collège des médecins de l'OFII sur ce point. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que le préfet de police ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations en sens contraire, M. D est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. D, que la décision de refus de séjour attaquée en date du 10 juin 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2021 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. D une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Blanc et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, G. B La présidente, J. EVGENASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2123635/2-1
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TA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2123635_20221115