TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2123563_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 14 juin 2021, présentée par M. A B.
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021 et deux mémoires enregistrés le 25 février 2022 et 27 octobre 2022, qui n'ont pas été communiqués, M. B demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Deyme à lui verser la somme de 17 850 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deyme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la commune de Deyme a méconnu ses obligations de sécurité à raison des agissements de harcèlement moral et commis une faute engageant sa responsabilité ;
- il a droit à la réparation des préjudices subis du fait des agissements fautifs de la commune de Deyme à hauteur de 15 000 euros s'agissant de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence et de 2 850 euros s'agissant de son préjudice de carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2021 et le 18 octobre 2022, la commune de Deyme, représentée par Me Egea-Ausseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n'est pas engagée faute pour le requérant de démontrer les fautes alléguées ;
- que les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 25 février 2022, le syndicat SUD CT 31 conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
- les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial de 2e classe au sein de la commune de Deyme, admis à la retraite pour invalidité le 13 mai 2020, a formé, par courrier du 3 mars 2021, une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif de la commune de Deyme. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Deyme à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif de cette collectivité, à hauteur de la somme globale de 17 850 euros.
Sur l'intervention volontaire :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. () Le président de la formation de jugement () ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ". Dans le cadre de ces dispositions, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
3. Les conclusions présentées par M. B ne relevant pas d'une atteinte à l'intérêt collectif des fonctionnaires, le syndicat SUD CT 31 ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir dans la présente instance. Son intervention ne peut être admise.
Sur la responsabilité :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : () / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ".
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. M. B soutient avoir été victime de la part du maire et de plusieurs élus de la commune d'agissements constitutifs de harcèlement moral qui ont dégradé son état de santé et pour lesquels il a déposé une plainte pénale le 1er août 2019. Il expose avoir fait l'objet de comportements maltraitants, de reproches incessants et de récriminations en public de la part du maire de Deyme, que l'un de ses entretiens d'évaluation s'est tenu de manière irrégulière, qu'il a, à plusieurs reprises, fait l'objet de réprimandes pour des tâches qu'il n'avait pas le temps matériel d'exécuter et enfin que la dégradation de son état de santé l'a rendu inapte à l'exercice de ses fonctions. Toutefois, les circonstances qu'un des entretiens d'évaluation aurait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse et que ce même tribunal aurait admis le caractère illégal de la perte de son régime indemnitaire à la suite du retrait de certaines responsabilités qu'il exerçait au sein du service technique ne suffisent pas à laisser présumer de tels agissements à son égard. Enfin, si le requérant se plaint d'avoir été réprimandé publiquement par le maire le 31 juillet 2019, il ne produit aucun élément établissant le caractère violent de l'altercation, évènement qui demeure en tout état de cause isolé. Ainsi, le requérant ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce suffisamment probante de nature à établir que les faits qu'il énonce sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation de préjudices qu'il aurait subis à raison de tels agissements. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
8. En second lieu, M. B soutient que la commune de Deyme aurait méconnu les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Il résulte toutefois de ce qui a été précédemment exposé que l'existence de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral perpétrés à son encontre ne résulte pas de l'instruction. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration au titre d'un manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'évènement survenu le 31 juillet 2019, reconnu comme un accident imputable au service par un arrêté du 26 novembre 2019, M. B a été a été déclaré inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions et admis à la retraite. M. B est donc fondé à demander à son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice d'agrément ou les troubles dans les conditions d'existence en lien direct et certain avec cet accident.
10. En premier lieu, M. B invoque une perte de revenu correspondant au traitement net qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été placé à la retraite pour invalidité. Toutefois, la rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation de ces mêmes préjudices ne peuvent qu'être rejetées.
11. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire une juste appréciation des souffrances morales endurées par M. B en lui allouant une indemnité de 1 500 euros.
12. En troisième et dernier lieu, les troubles dans les conditions d'existence alléguées par le requérant ne sont pas établies. Par suite, il n'est pas fondé à obtenir réparation au titre de ce préjudice qu'il invoque.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. La somme totale de 1 500 euros à laquelle la commune de Deyme est condamnée portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 date de l'introduction de la requête présentée par M. B. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. B a demandé la capitalisation des intérêts à l'occasion de sa requête introductive d'instance, qui a été enregistrée le 14 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, M. B, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens qu'il aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat SUD CT-31 n'est pas admise.
Article 2 : La commune de Deyme soit condamnée à verser à M. B la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2021, eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts à compter du 14 juin 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Deyme.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
A. BayadaLe président,
D. Besle
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2023.
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2123563_20230512
Données disponibles
- Texte intégral