TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2123496_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a refusé de lui communiquer tous les documents adressés par la DGCCRF à la société Facebook ainsi que les suites et les réponses éventuelles à la suite de la condamnation de cette société par le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris le 9 avril 2019, demandant au réseau social de mettre en conformité avec la loi ses conditions générales d'utilisation ; 2°) d'enjoindre à la DGCCRF de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge la DGCCRF une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sollicités sont détenus par la DGCCRF et présentent le caractère de documents administratifs communicables, sous réserve le cas échéant de l'occultation des éléments relevant du secret des affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents demandés n'existent pas et demande au tribunal de substituer ce motif à celui de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 février 2021, M. A C a demandé à la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) la communication de tous les documents adressés par la DGCCRF à la société Facebook ainsi que les suites et les réponses éventuelles à la suite de la condamnation de cette société par le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris en avril 2019. Le 19 avril 2021, en l'absence de réponse, M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Le 27 mai 2021, la CADA a émis un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents demandés, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Une décision implicite de rejet est née deux mois après la saisine de la CADA, le 19 juin 2021. Par une décision du 13 octobre 2021 qui s'y est substituée, la DGCCRF a rejeté la demande de M. C au motif qu'il n'est pas possible de communiquer à des tiers d'éventuels éléments d'enquête ou correspondances relevant du secret professionnel. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas. 4. Le ministre fait valoir en défense, sans être contesté par M. C qui n'a pas produit en réplique, que les documents demandés sont inexistants, aucune correspondance relative à la mise en conformité des conditions générales d'utilisation du réseau social de la société Facebook n'ayant été échangée entre la DGCCRF et cette société à partir du 9 avril 2019, date à laquelle l'action commune du réseau de coopération européen CPC coordonnée par la DGCCRF afin d'obtenir la mise en conformité des clauses contractuelles des opérateurs de réseaux sociaux, engagée en novembre 2016, a justement été clôturée, la circonstance que cette clôture soit intervenue le même jour que la condamnation de la société Facebook par le TGI de Paris étant purement fortuite. Il résulte de l'instruction que la DGCCRF aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution demandée et, par suite, de rejeter les conclusions de M. C aux fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2123496_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel