TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2123346_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021 sous le numéro 2123346/2-1, et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 28 novembre 2023, les société MK2 Quai de Loire et MK2 Cinémas, représentées par la SCP Boutet-Hourdeaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé d'octroyer l'aide prévue à l'article 12 du décret du 30 mars 2020, visant à compenser les " coûts fixes " non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 2 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'accorder à la société MK2 Cinémas le bénéfice de l'aide prévue par l'article 12 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au premier ministre d'apporter au décret n° 2010-310 du 24 mars 2021 modifié par le décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 les modifications découlant de ce jugement, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision du 31 août 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, qui impliquent nécessairement la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés apporteuses dans le calcul du chiffre d'affaires de référence de la société ayant bénéficié d'apports d'actifs ; - à titre subsidiaire, le décret n° 2020-310 du 24 mars 2021 est lui-même illégal dès lors qu'il porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les entreprises, en s'abstenant de prévoir le cas des sociétés dont l'activité a démarré au cours de la période de référence par voie d'apport d'actifs. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 12 décembre 2023, le directeur général des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les sociétés MK2 Quai de Loire et MK2 Cinémas ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021 sous le numéro 2126818/2-1 et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2023, le 3 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, la société MK2 Quai de Loire et la société MK2 Cinémas, représentées par la SCP Boutet-Hourdeaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé d'octroyer l'aide prévue à l'article 12 du décret du 30 mars 2020, visant à compenser les " coûts fixes " non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 2 septembre 2021 et la décision explicite, en date du 29 novembre 2021, par laquelle l'administration a expressément rejeté ce même recours ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'accorder à la société MK2 Cinémas le bénéfice de l'aide prévue par l'article 12 du décret n°2021-310 du 24 mars 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au premier ministre d'apporter au décret n° 2010-310 du 24 mars 2021 modifié par le décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 les modifications découlant de ce jugement, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 31 août 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, qui impliquent nécessairement la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés apporteuses dans le calcul du chiffre d'affaires de référence de la société ayant bénéficié d'apports d'actifs ; - à titre subsidiaire, le décret n° 2020-310 du 24 mars 2021 est lui-même illégal dès lors qu'il porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les entreprises, en s'abstenant de prévoir le cas des sociétés dont l'activité a démarré au cours de la période de référence par voie d'apport d'actifs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 12 décembre 2023, le directeur général des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les sociétés MK2 Quai de Loire et MK2 Cinémas ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié ; - le décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - les observations de Me Hourdeaux, représentant les sociétés MK2 Quai de Loire et MK2 Cinémas. Considérant ce qui suit : 1. La société MK2 Quai de Loire a déposé le 22 juillet 2021 une demande d'aide " coûts fixes groupe " au nom de l'ensemble des entreprises du groupe auquel elle appartient, soit les sociétés MK2 Quai de Loire, MK2 AetE, MK2 Cinémas, et YWF pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 12 du décret n°2021-310 du 24 mars 2021 modifié. Par les présentes requêtes, la société MK2 Quai de Loire et la société MK2 Cinémas doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle cette aide a été refusée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société MK2 Quai de Loire le 2 septembre 2021 et la décision du 29 novembre 2021 rejetant explicitement ce recours gracieux. 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision du 31 août 2021 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 29 novembre 2021. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2123346/2-1 et 2126818/2-1, présentées par les mêmes requérantes, sont dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 12 du décret du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d'une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1°() elles appartiennent à un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidarité au moins l'un des mois de l'une des périodes éligibles, et dont les autres entreprises n'ont pu obtenir le versement du fonds de solidarité pour le mois considéré, en raison de la contrainte liée au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prévue aux articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 (.) " ; / 2° Elles remplissent, au titre de l'un des mois de l'une des périodes éligibles, les conditions prévues selon le mois concerné par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité, mais n'ont pu obtenir le versement du fonds de solidarité pour le mois considéré en raison de la contrainte liée au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prévu auxdits articles () ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " I.-L'aide versée aux entreprises mentionnées à l'article 12 prend la forme d'une subvention unique correspondant à la somme des aides dues à chaque entreprise éligible faisant partie d'un groupe pour une, deux, trois ou quatre périodes éligibles mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 1er ou pour la période de huit mois mentionnée à l'article 7 ". Les articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, qui portent sur les aides qui peuvent être accordées au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021, définissent la perte de chiffre d'affaires comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois au titre duquel l'aide est sollicitée et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois en 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. 5. Pour refuser à la société MK2 Quai de Loire l'aide " coûts fixes " groupe qu'elle sollicitait au nom de l'ensemble des entreprises du groupe auquel elle appartient, le directeur général des finances publiques a considéré que la condition tenant à une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % n'était pas remplie, dès lors que la société MK2 Cinémas avait inclus à tort dans le calcul de son chiffre d'affaires de référence les chiffres d'affaires réalisés par les sociétés MK2 Tolbiac et MK2 Immobilier France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des traités d'apport partiel d'actifs conclus le 26 juin 2019 pour une réalisation le 1er octobre 2019 entre, d'une part la société MK2 Cinémas (alors dénommée MK2 Opération 2) et, d'autre part, les sociétés MK2 Tolbiac et MK2 Immobilier France (alors dénommée MK2 Cinémas) que les sociétés apporteuses ont transmis à la société MK2 Cinémas l'ensemble des éléments d'actif et de passif compris dans leur patrimoine composant la branche d'activité relative aux activités cinématographiques. La réalisation de ces apports, que les parties ont placés sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce, impliquait donc la transmission universelle du patrimoine de cette branche d'activité à la société MK2 Cinémas à la date du 1er octobre 2019. Eu égard aux effets d'une transmission universelle de patrimoine, la société MK2 Cinémas doit être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation des activités cinématographiques des deux sociétés MK2 Tolbiac et MK2 Immobilier France. Dans ces conditions, et eu égard à l'objectif des décrets susvisés du 30 mars 2020 et du 24 mars 2021, la société MK2 Cinémas était fondée à retenir comme chiffre d'affaires de référence, au sens des articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-28 du décret n° 2020-371 applicables aux demandes d'aides formées au titre des mois de janvier à juin 2021, non seulement son propre chiffre d'affaires, mais également les chiffres d'affaires réalisés par les deux sociétés apporteuses dans le cadre de l'exploitation de la branche d'activité transférée. Il s'ensuit que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions du décret du 24 mars 2021 précité, qui renvoient à celles du décret du 30 mars 2020 pour la détermination de la perte de chiffre d'affaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions contestées doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande présentée par la société MK2 Quai de Loire en additionnant au chiffre d'affaires de référence de la société MK2 Cinémas, les chiffres d'affaires réalisés par les sociétés MK2 Tolbiac et MK2 Immobilier France du fait de l'exploitation des branches d'activités cinématographiques qui ont fait l'objet des traités d'apport partiel d'actifs conclus le 26 juin 2019. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux instances : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés MK2 Quai de Loire et MK2 Cinémas et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 août 2021 et du 29 novembre 2021 du directeur général des finances publiques sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande présentée par la société MK2 Quai de Loire pour l'ensemble des sociétés de son groupe, en incluant dans le chiffre d'affaires de référence de la société MK2 Cinémas celui réalisé de janvier à septembre 2019 par les sociétés MK2 Tolbiac et MK2 Immobilier France dans le cadre de l'exploitation de leur branche d'activité cinématographique, transmise à la société MK2 Cinémas à compter du 1er octobre 2019 en application des traités d'apport d'actifs conclus le 26 juin 2019. Article 3 : L'Etat versera aux sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MK2 Quai de Loire, à la société MK2 Cinémas et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2123346/2-1 ; N° 2126818/2-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2123346_20240206