TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2123167_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2021, Mme A C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 de refus d'attribution d'une bourse pour son fils B C scolarisé en classe de troisième au titre de l'année scolaire 2021/2022.
Elle soutient que la bourse demandée ne pouvait lui être refusée au motif des éléments figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu, dès lors qu'elle a trois enfants à charge, dont un majeur sans ressource et qu'elle supporte les charges d'un loyer, les autres dépenses du quotidien et les frais de cantine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute d'être suffisamment motivée et subsidiairement, que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à compter de l'année scolaire 2016-2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du
23 septembre 2021 de refus d'attribution d'une bourse pour son fils B C scolarisé en classe de troisième au titre de l'année scolaire 2021/2022.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article D.531-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ". Aux termes de l'article
D. 531-5 du même code : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à compter de l'année scolaire 2016-2017 : " les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège sont définis pour chaque échelon et nombre d'enfants à charge par un coefficient applicable au SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'avant-dernière année civile, selon le barème suivant ". Pour deux enfants à charge, ce barème prévoit des coefficients de 1 915,3, 1 035,4 et 365,3 respectivement pour les échelons 1, 2 et 3. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire s'élevait en 2021 à 10,48 euros, et son produit par 1 915,3 à 20 072 euros.
3. Mme C ne conteste pas qu'ainsi que le fait valoir le recteur dans son mémoire en défense, pour l'application des dispositions précitées, son avis d'imposition mentionne deux enfants à charge et un revenu fiscal de référence de 25 520 euros. Il en résulte qu'elle ne remplit pas les conditions d'attribution de la bourse demandée, les circonstances qu'elle aurait un enfant majeur à charge, qu'elle supporterait un loyer, les frais de cantines et les dépenses du quotidien étant, à cet égard, sans incidence. Il en résulte que le recteur a pu légalement refuser de lui accorder la bourse demandée et que les moyens de la requête ne peuvent qu'être écartés et ses conclusions rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2123167_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel