TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2123089_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 9 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a prononcé la suppression de son allocation, ainsi que la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de Pôle Emploi Paris a rejeté son recours préalable. Il soutient que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a entrepris des démarches de réinsertion professionnelle, qu'il répond aux offres d'emploi, a des rendez-vous réguliers avec son conseiller référent et suit des formations. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juillet 2021, la directrice de la plateforme régionale du contrôle de la recherche d'emploi de Pôle Emploi Ile-de-France, devenu France Travail, a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois à compter du 26 juillet 2021 et, par la même décision, a prononcé la suppression de ses allocations pour " insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi ", en application des dispositions des articles L. 5426-2 et R. 5412-4, et R. 5426-3 du code du travail. Le requérant a alors formé, conformément aux dispositions des articles R. 5412-8 et R. 5426-11 du code du travail, un recours administratif préalable obligatoire, daté du 9 août 2021, à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 23 septembre 2021 du directeur de Pôle Emploi Paris. Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 septembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par l'effet du recours administratif préalable, la décision du directeur de Pôle Emploi Paris du 23 septembre 2021 s'est substituée à celle de la directrice de la plateforme régionale du contrôle de la recherche d'emploi de Pôle Emploi Ile-de-France du 26 juillet 2021 qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions de M. A doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du directeur de Pôle Emploi Paris du 23 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / () ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise () ". 4. Par la décision du 23 septembre 2021, le directeur de Pôle Emploi Paris, devenu France Travail, a confirmé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 26 juillet 2021, au motif que l'intéressé, demandeur d'emploi, n'avait pas accompli de démarches suffisantes pour retrouver un emploi et, par la même décision, a prononcé la suppression de ses allocations sur cette période. 5. Cette mesure de radiation, qui ne se borne pas à tirer les conséquences de ce que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est subordonnée, revêt, en raison de ses motifs et des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction dont la contestation présente le caractère d'un recours de plein contentieux. 6. En l'espèce, en se bornant à produire, d'une part, deux courriers du 2 juin 2021, " synthèse du diagnostic " avec les services de Pôle Emploi rendant compte de ce qu'il avait confirmé lors de son entretien du 2 juin 2021 à Pôle Emploi de son intérêt pour deux offres d'emploi pour un poste d'agent de sécurité, et d'autre part, des courriers en date du 2 juin 2021 faisant état de démarches avec Pôle Emploi en vue d'actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) et la mise en place d'actions nécessaires à son retour à l'emploi, M. A ne justifie d'aucun acte concret de recherche d'emploi, notamment par l'envoi de candidatures, au sens des dispositions précitées. De plus, il résulte de l'instruction que par un courrier du 29 juin 2021, Pôle emploi l'a averti, avant de prendre la sanction de radiation, qu'il disposait d'un délai de dix jours pour justifier de ses démarches suffisantes pour trouver un emploi. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLe greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2123089
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2123089_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel