TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2123061_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2021 du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris sur son recours amiable en vue de voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Elle soutient qu'elle est hébergée en CHRS depuis le 10 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme C. Il soutient que le recours déposé par Mme C a été examiné par la commission de médiation lors de sa séance du 7 octobre 2021, et que sa demande de logement a été reconnue prioritaire et urgente. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, dès lors qu'une décision expresse de la commission de médiation de Paris sur le recours de Mme C est intervenue le 7 octobre 2021, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sont dépourvues d'objet, et, par suite, irrecevables. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a, le 12 juillet 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris : 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il est saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, enregistré le 12 juillet 2021, tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Le délai de trois mois à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet n'était pas échu lorsque la commission de médiation a pris une décision explicite sur le recours amiable de Mme C le 7 octobre 2021. Dès lors, la décision de la commission de médiation en date du 7 octobre 2021 n'a ni retiré, ni abrogé la décision attaquée postérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision expresse du 7 octobre 2021, antérieurement à l'introduction de la présente requête par Mme C, reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Dans ces conditions, la requête introduite le 29 octobre 2021 afin d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet du recours amiable présenté par Mme C est dirigée contre une décision inexistante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, qui sont dépourvues d'objet, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, C. AGRICOLE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2123061_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel