TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2123038_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2123038, le 28 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 14 avril 2023 mais non communiqué, M. H D, représenté par Me Ittah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de mutation pour le poste G97SD6101/SGAP974/Réunion formulée au titre du mouvement de mutation Outre-mer pour l'Ile de la Réunion au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; eu égard à l'instruction ministérielle DGP/CAB/N 18-01239 D du 3 avril 2018 si plusieurs candidats disposent d'un nombre équivalent de points, la priorité est donnée au plus âgé d'entre eux ; il a été fait droit aux demandes de mutation des fonctionnaires E (matricule 150472) et F (matricule 144583), qui comptaient pourtant moins d'ancienneté que lui au regard de leurs matricules par rapport au sien (123544) et avaient donc nécessairement moins de points. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2123043, le 28 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 14 avril 2023 mais non communiqué, Mme G C, représentée par Me Ittah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de mutation pour le poste G97SD6101/SGAP974/Réunion formulée au titre du mouvement de mutation Outre-mer pour l'Ile de la Réunion au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; eu égard à l'instruction ministérielle DGP/CAB/N 18-01239 D du 3 avril 2018 si plusieurs candidats disposent d'un nombre équivalent de points, la priorité est donnée au plus âgé d'entre eux ; il a été fait droit aux demandes de mutation des fonctionnaires E (matricule 150472) et F (matricule 144583), qui comptaient pourtant moins d'ancienneté qu'elle au regard de leurs matricules par rapport au sien (133442) et avaient donc nécessairement moins de points. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2013, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public ; - et les observations de Me Priat représentant M. D et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme G C et son conjoint M. H D, gardiens de la paix, ont candidaté en 2020, à l'occasion du mouvement outre-mer du corps d'encadrement et d'application au titre de l'année 2021, pour une affectation sur des postes proposés à la Réunion. A la suite de la parution, le 4 mai 2021, de la liste des agents du corps d'encadrement de la police nationale mutés en outre-mer à compter de 2021, constatant qu'il n'avait pas été fait droit à leurs demandes de mutation respectives et estimant avoir été évincés au profit de fonctionnaires de moindre ancienneté administrative qu'eux, ils ont chacun sollicité par recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer que leur situation soit revue et que la décision de mutation soit révisée. En l'absence de réponse à sa demande, Mme C, par sa requête n° 2123043, demande l'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de mutation. En l'absence de réponse à sa demande, M. D, par sa requête n° 2123038, demande l'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de mutation. 2. Les requêtes susvisées n° 2123038 et n° 2123043, présentées par M. D et par Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, selon les dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, " les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation ", à l'exception, en vertu du 1er alinéa du II de l'article 6 de ce même décret, des gardiens de la paix recrutés par concours ouverts pour une affectation régionale Ile-de-France, qui eux sont affectés pendant une durée de 8 ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article 60 de la loi de 1984, dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. " 5. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. 6. En l'espèce, il est constant que M. D et Mme C, ayant intégré tous deux la police nationale, en qualité de gardien de la paix en 2007 et en 2008 et comptant à la date des décisions attaquées quinze années et treize années d'ancienneté administrative dans leur corps, remplissaient les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour présenter leur demande de mutation outre-mer. 7. En outre, Mme C et M. D, liés par un pacte civil de solidarité, parents de deux enfants et tous deux originaires de l'Ile de la Réunion où ils ont grandi et suivi leurs scolarité et où résident leurs familles, relevaient à la date des décisions attaquées, d'un des critères de priorité dans l'analyse des demandes de mutation fixés au II de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat. Toutefois, l'agent E dont les requérants contestent la mutation, a tout comme ces derniers, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion et a bénéficié, ainsi que le fait valoir le ministre, d'un rapprochement de conjoint. Relevant ainsi de deux des critères de priorité fixés par les dispositions précitées, la décision de le muter à la Réunion plutôt que M. D ou Mme C n'est dès lors pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de M. F qui avait acquis une solide expérience professionnelle à la brigade anti-criminalité de Stains où il exerçait ses fonctions depuis 2008, son profil correspondait davantage aux besoins de son employeur à la Réunion où il occupe des fonctions similaires au sein d'une brigade anti-criminalité. Par ailleurs, bénéficiant globalement d'une meilleure notation que les requérants sur les trois années de référence 2018, 1019 et 2020 et s'étant vu décerner de nombreuses lettres de félicitations tant individuelles que collectives, sa demande de mutation avait reçu l'avis favorable de sa hiérarchie, à la différence de celles des requérants dont la compagnie d'affectation est en sous-effectif. La décision de muter M. F à la Réunion n'est dès lors pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, c'est également sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires de même grade appartenant à un même corps que le ministre de l'intérieur a pu refuser de faire droit aux demandes des requérants de mutation vers l'outre-mer. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. D et de Mme C tendant à l'annulation des décisions rejetant leur demande de mutation Outre-mer au titre de l'année 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C et à M. D les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Mme G C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A E et M. B F. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, C. KantéLa président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2123038 - 2123043
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2123038_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel