TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2122896_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, la SARL Paris Concept, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet de police portant fermeture de la discothèque " Oscar Crystal Lounge ", implantée au sous-sol de la galerie commerciale " Point Show ", située 66, avenue des Champs Elysées à Paris. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché de vices de procédure faute, d'une part, d'avoir été précédé par une mise en demeure et, d'autre part, pour elle d'avoir été mise à même de présenter des observations ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - il méconnaît les articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation et est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - les observations de Me de Beauregard, représentant la SARL Paris Concept Events. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Paris Concept Events exploite une discothèque, dénommée " Oscar Crystal Lounge ", au sous-sol de la galerie commerciale " Point Show ", qui est située 66, avenue des Champs-Elysées, à Paris (75008). Après avoir dû fermer cet établissement à compter du mois de mars 2020 en raison des mesures sanitaires qui étaient prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, elle a demandé, une fois ces mesures levées, au préfet de police l'autorisation de procéder à sa réouverture. Par décision du 31 août 2021, le préfet de police a rejeté cette demande. Plusieurs procès-verbaux de police ayant constaté que l'établissement accueillait tout de même du public, le préfet de police, par arrêté du 15 octobre 2021, a prononcé la fermeture de l'établissement. La SARL Paris Concept Events demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du I de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ". Aux termes de l'article R. 143-45 du même code, qui figure dans une section intitulée " sanctions administratives " : " () La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " 3. Il est constant que la décision attaquée n'a pas été précédée par une mise en demeure adressée à la SARL Paris Concept Events par laquelle le préfet de police l'aurait invitée à se conformer aux aménagements et travaux prescrits dans un délai qu'il lui appartenait de fixer, ce qui a été de nature à priver en l'espèce la société requérante d'une garantie. La procédure d'adoption de la décision de fermeture de son établissement a donc méconnu les dispositions précitées du I de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Paris Concept Events est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet de police est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Paris Concept Events et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2122896_20230427
Données disponibles
- Texte intégral