TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2122867_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient qu'il doit être exonéré du paiement de la contribution dès lors qu'il est invalide et que sa fille ne réside plus à son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : " I. Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; () ". Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : / a) Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ; / b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ; / d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ; / e) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois : / a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou son dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. 3. D'une part, M. C soutient que, dès lors que sa fille ne fait plus partie de son foyer fiscal, il doit être exonéré du paiement de la contribution à l'audiovisuel public. Toutefois, cette circonstance est indifférente dès lors que ladite contribution est due par les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. 4. D'autre part, s'il est constant que M. C est exonéré de taxe d'habitation et est titulaire d'une carte d'invalidité délivrée le 24 mai 2016 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnant un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, il ne soutient pas ni même n'allègue remplir l'une des conditions énumérées à l'article 1605 bis - 2° du code général des impôts, liée à sa dépendance, son handicap ou son niveau de revenu, pour bénéficier d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public. 5. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. B La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. /1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2122867_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel