TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2122770_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et le 28 avril 2022,
M. G, Michel, Albert B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant le bénéfice du regroupement familial à son fils mineur alors qu'il justifie exercer l'autorité parentale sur ce dernier ;
- il dispose d'un logement d'une superficie suffisante pour accueillir son enfant ainsi que de ressources suffisantes ;
- il est dans l'intérêt supérieur de son fils de vivre en France à ses côtés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. E,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, a, le 24 février 2021, sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son fils, F, D, A, C B, né le 20 décembre 2014, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de police a rejeté cette demande. Par des courriers du 30 septembre 2021, reçus le 1er octobre suivant, M. B a formé des recours gracieux et hiérarchique contre cet arrêté qui ont été implicitement rejetés du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° par les enfants du couple mineurs de dix-huit
ans. ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". En vertu de l'annexe 1 de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, le département de Paris est situé en zone A bis.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B qui est marié avec un ressortissant français depuis le 1er juin 2018, réside en France depuis août 2016 et, après s'être vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 mai 2019 au 16 mai 2020, est désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 août 2020 au 5 août 2022. Il a, le 22 août 2020, sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son fils, F, D, A, C B, né le 20 décembre 2014 en Côte d'Ivoire. Le requérant a présenté à l'appui de sa demande un " certificat d'autorisation parentale " établi le 30 décembre 2019 par le juge des tutelles du tribunal de première instance d'Abidjan (Côte d'Ivoire) certifiant que la mère de l'enfant, Mme H, autorise ce dernier à se rendre chez son père dans le cadre du regroupement familial, ainsi qu'une " autorisation parentale pour un voyage " établie le 3 juillet 2020 devant un agent de la mairie de Bouaké, autorisant l'enfant à rejoindre son père. En dernier lieu, le requérant produit un " certificat d'autorité parentale exclusive " établi par le juge des tutelles du même tribunal, le 25 avril 2022, certes postérieurement à l'arrêté attaqué, mais dont les mentions ne sont pas contestées en défense, ordonnant que l'autorité parentale sur l'enfant soit exercée par le père, après avoir constaté que la mère n'était pas en mesure de l'exercer. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que M. B ne justifiait d'aucune décision de justice lui attribuant la garde ainsi que l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant mineur, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 juillet 2021, que le logement qu'occupe M. B avec son époux, loué par l'OPAC de Paris, présente une surface de 49 m². Si ce logement de type F2 n'est composé que d'une seule chambre, sa superficie habitable est supérieure de 17 m² à celle, définie à l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de 32 m² pour un logement situé à Paris, pour accueillir un couple avec un enfant. Il n'est pas allégué en défense que ce logement ne comporterait pas tous les équipements d'hygiène et de confort correspondant aux normes actuelles. Ainsi, la seule circonstance que ce logement ne soit composé que d'une seule chambre ne suffisait pas, eu égard à sa surface totale et aux possibilités de son aménagement éventuel, à le considérer comme ne satisfaisant pas, pour accueillir l'enfant de M. B, à la condition de normalité fixée par le 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en estimant que le logement de M. B ne respectait pas les exigences fixées par ces dispositions, le préfet de police a également commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police qui ne conteste pas que M. B remplit les autres conditions posées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles relatives aux ressources, accorde à l'intéressé le regroupement familial au bénéfice de son fils mineur F, D, A, C B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. B qui n'a pas eu recours à un ministère d'avocat n'établit pas avoir exposé dans la présente instance des frais non compris dans les dépens. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son fils mineur est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'accorder à M. B l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur F, D, A, C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G, Michel, Albert B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Duplan, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. E
Le président,
P. LALOYELe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2122770/3-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2122770_20220715
Données disponibles
- Texte intégral