TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2122708_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2021 et 7 mars 2023, M. C A, représenté par Me Pérez, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Pérez, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de sécurité sociale. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence de l'Etat à le reloger. Par un courrier enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. A a reçu une proposition de logement le 20 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Pérez, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez des tiers. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 juillet 2020 à l'égard de M. A. En outre, par un jugement en date du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte destinée au fond national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 20 février 2023, date à laquelle M. A a reçu une proposition de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 700 euros. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. ". En application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle ne comprend pas les frais liés aux droits de plaidoirie, lesquels restent à la charge de la partie requérante. En application des dispositions combinées des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale, ces frais, obligatoires, sont fixés à 13 euros. Par suite, Me Pérez est fondée à en demander le remboursement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 700 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Pérez la somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pérez et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, V. B La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2122708_20230330