TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2122667_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, la société Méglio Poissonnière demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a définitivement rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser l'aide demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la mention des voies et délais de recours est insuffisamment précise ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les vices de forme invoqués par la société requérante sont sans incidence sur la légalité du refus d'aide contesté ; - la société est invitée à présenter une nouvelle demande. Un mémoire, présenté par la société Méglio Poissonnière le 25 novembre 2021, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 19 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Méglio Poissonnière, qui exploite un restaurant de restauration rapide a présenté une demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Celle-ci a été rejetée par l'administration par une décision du 4 août 2021. La société a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 30 août 2021. Par la présente requête, la société Meglio Poissonnière demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la requérante à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société Meglio Poissonnière qui demande l'annulation de la décision du 30 août 2021, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le recours de la société Méglio Poissonnière doit également être regardé comme dirigé contre la décision du 4 août 2021 par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021. Il en résulte également que la société Méglio ne peut utilement soutenir que la décision du 30 août 2021 est entachée de vices de forme. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". L'article L. 212-2 du même code précise : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 août 2021 concernant le mois de mai 2021, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, comporte la mention du prénom, du nom, de la qualité de l'auteur et du service. Dans ces conditions, la société requérante a pu identifier avec certitude l'agent signataire de la décision contestée et s'assurer de sa compétence pour prendre ces décisions. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée indique que les informations présentes dans la demande ne correspondent pas à celles en possession de l'administration et invite la société à déposer une nouvelle demande en veillant à ne pas faire d'erreur sur le chiffre d'affaires de référence. Cette motivation est suffisante pour permettre de comprendre, à sa seule lecture, le motif du rejet et son fondement légal et elle permet ainsi de contester utilement la décision contestée sans qu'il soit besoin de préciser en quoi le chiffre d'affaires de référence était erroné. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, la circonstance que la mention des voies et délais de recours serait incomplète est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, concernant le mois de mai 2021 : " IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : /-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; /-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ". 11. En l'espèce, si la société requérante soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en refusant de retenir le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre septembre 2019 et février 2020, soit 21 043 euros, alors que son restaurant a ouvert en septembre 2019, il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus que la date à retenir pour déterminer le chiffre d'affaires de référence est celle de la création de l'entreprise et non celle à laquelle elle réalise ses premières recettes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que son chiffre d'affaires de référence ne correspondait pas aux informations qu'elle avait en sa possession et l'a invitée à présenter une nouvelle demande. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Méglio Poissonnière n'est pas fondée à obtenir l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Méglio Poissonnière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Méglio Poissonnière et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2122667/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2122667_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel