TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2122612_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et le 7 janvier 2022, M. B, représenté par Me Simorre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour temporaire, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'incompétence ; - la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - le préfet de police ne pouvait se fonder sur des condamnations antérieures à la délivrance du titre de séjour pour retirer ce dernier ; - il ne présente pas de menace pour l'ordre public ; - la décision lui retirant son titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant retrait de son titre de séjour étant illégale, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est nécessairement entachée d'illégalité. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 22 septembre 1988, déclare être entré en France le 1er juillet 2012. Le 9 avril 2021, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 8 avril 2022. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de police lui retiré ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour retirer à M. B sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de police s'est fondé sur les condamnations dont il a fait l'objet en janvier 2017 et octobre 2020. Il ressort effectivement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. B a été condamné à une amende de 500 euros avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol commis en janvier 2017 puis à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 150 euros d'amende pour avoir détenu et fait usage de faux documents administratifs entre juin et novembre 2019 Toutefois, la première condamnation, très légère, avait plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, si le fait que M. B se soit procuré et ait fait usage de faux documents administratifs durant six mois pour travailler est un acte répréhensible au regard de la loi pénale, il ne suffit néanmoins pas à établir que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués dans la requête, que l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet a retiré à M. B sa carte de séjour temporaire doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Ainsi, le présent jugement a donc pour effet le rétablissement de la carte de séjour temporaire de M. B, valide jusqu'au 8 avril 2022, illégalement retirée par le préfet de police. Dès lors, il implique nécessairement que le préfet de police restitue à M. B son titre de séjour et qu'il procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'implique pas que le préfet de police délivre un nouveau titre de séjour à l'intéressé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de police a retiré à M. B sa carte de séjour temporaire, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. B sa carte de séjour temporaire valide jusqu'au 8 avril 2022 et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, L. C Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2122612_20221011
Données disponibles
- Texte intégral