TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2122592_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de la société par action simplifiée Talek, enregistrée le 16 septembre 2021. Par cette requête et un mémoire, enregistré 15 novembre 2022, la société Talek, représentée par Me Jourdan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la provision pour litige du litige Antigua devait être regardée comme déductible ; - les charges résultant des honoraires d'avocats exposés dans le cadre de ce litige doivent être regardées comme déductibles. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2022 et le 30 mars 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Florent, représentant la société Talek. Considérant ce qui suit : 1. La société Talek, dont le siège est situé dans le 6ème arrondissement de Paris, est la société holding du groupe Eric Keiser, spécialisé dans le développement des produits boulangers et pâtissiers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. L'administration a notifié à la requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales correspondantes. La société Talek demande la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de la provision pour risque : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées par l'entreprise. 3. Il est constant, en l'espèce, que la société Talek n'est pas partie au litige intenté par deux sociétés devant la Cour suprême de caraïbe orientale, pour laquelle elle a estimé devoir constituer une provision pour risque. L'assignation met en cause la société Franciane, M. A, en tant que directeur général et administrateur de la société Franciane, Jean-Pierre Wone et la société Le Marché Conseil. L'assignation tend en outre à engager la responsabilité, non des actionnaires de la société Franciane mais ses gérants et administrateurs, pour diverses carences dans la gestion de la société, dans la mise en œuvre de contrats entre les demanderesses et la société Franciane et dans l'information des actionnaires. Cette assignation, qui se borne à soutenir que la source des difficultés dont elle demande l'indemnisation réside dans le comportement des administrateurs, ne met absolument pas en cause la société le Marché Conseil, dont la requérante n'est, par ailleurs, plus actionnaire depuis le 20 décembre 2007. En outre, la provision en litige a été constituée à hauteur de l'intégralité des sommes dont l'indemnisation est demandée aux termes de l'assignation. Par conséquent, d'une part la requérante n'est pas en cause et ne peut se prévaloir d'un risque, d'autre part et en tout état de cause, la somme déduite ne peut, en l'espèce, être regardée comme susceptible d'être évaluée avec une approximation suffisante, ni comme probable. C'est, par suite, à bon droit, que l'administration fiscale a refusé de regarder la provision en cause comme une charge déductible. 4. Aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ". Aux termes du 2 du même article : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt () L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre () / 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation () ". 5. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 6. Dès lors que, pour les raisons exposées au point 3, le litige pour lequel la requérante a exposé des honoraires vise seulement à engager la responsabilité des gérants et administrateurs de la société Franciane, pour diverses carences dans la gestion de la société, dans la mise en œuvre de contrats entre les demanderesses et la société Franciane et dans l'information des actionnaires, les dépenses d'avocat exposées n'ont pas été exposées par la requérante pour assurer sa défense dans le litige concerné. Les frais exposés en défense par la requérante ne peuvent, par conséquent, être regardés comme exposés dans l'intérêt de l'entreprise et l'administration fiscale pouvait, à bon droit, refuser de déduire de telles charges du résultat en application des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Talek n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Talek est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Talek et à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2122592_20240423
Données disponibles
- Texte intégral