TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2122586_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans son droit aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée un vice de procédure en l'absence d'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'elle n'a pas pris en compte la vulnérabilité du demandeur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne peut pas être fondée sur le fait que l'intéressé n'a pas respecté ses obligations alors que l'exécution d'une précédente décision prise pour ce motif avait été suspendue par le tribunal ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le directeur général de l'OFII s'étant cru en situation de compétence liée par rapport au préfet de police ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa vulnérabilité. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. L'instruction a été rouverte le 19 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 février 2020, M. B, né le 7 février 1996, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police. La veille, il avait accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 29 mai 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 29 octobre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. M. B a sollicité leur rétablissement. Par une décision du 18 octobre 2021, le directeur général de l'OFII a rejeté cette demande. M. B en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes applicables et le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, à savoir l'absence de justification des raisons pour lesquelles le requérant n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti en acceptant ces conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII, lors de la présentation d'une demande d'asile, de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B a tout de même bénéficié d'un entretien le 4 octobre 2021 afin de procéder à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et du vice de procédure doivent être écartés. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas manqué à ses obligations, ce qui aurait été jugé par le tribunal, il se borne à produire, au soutien de ces allégations, les références d'une ordonnance du juge des référés portant sur une autre personne que lui. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de police avait décidé son transfert aux autorités allemandes en ne se présentant pas le 19 août 2020 à l'embarquement du vol LH2227 à destination de Munich, sans établir qu'il présentait une contre-indication médicale l'empêchant de réaliser ce voyage. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité tenant au fait qu'il vit en état de précarité, sans hébergement fixe et fait l'objet d'un suivi médical. Il justifie, par la production d'un certificat médical, s'être vu prescrire le 19 août 2020 des médicaments anti-inflammatoire, analgésique et anxiolytique pour le traitement de douleurs lombaires après un passage au service des urgences de l'hôpital privé du Nord parisien. Néanmoins, cette situation ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2122586_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel