TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2122581_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2021, 4 novembre 2021 et 20 mars 2023, Mme C, représentée par la SELARL Etche Avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau des mutations faisant l'objet du relevé de décisions daté du 9 juin 2021 relatif à la campagne de mobilité du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2021 en tant qu'il ne la nomme pas sur l'un des trois postes de Polynésie française sur lesquels elle avait présenté sa candidature et qu'il nomme une personne moins bien placée qu'elle dans l'ordre des priorités, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'affecter, au besoin en surnombre, sur l'un des trois postes de Polynésie française sur lesquels elle avait postulé ou sur tout poste situé en Polynésie française ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de sa requête en application de l'article R. 312-2 du code de justice administrative ; - les décisions contenues dans le relevé du 9 juin 2021 sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ; - le ministre n'a pas procédé à l'examen au cas par cas auquel il était tenu ; elle voit sa situation personnelle radicalement bouleversée par les décisions prises ; le ministre n'ignorait pas son état de grossesse ; elle avait inséré le certificat médical en justifiant dans son dossier de demande de mutation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public ; - et les observations de Me Fitzjean substituant Me Etche, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme Marion, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, a candidaté le 16 mars 2021, pour obtenir sa mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Papeete, afin de se rapprocher de son conjoint qui exerce des fonctions de moniteur de surf à Tahiti depuis le 11 mars 2021. A la suite de la publication par l'administration, le 9 juin 2021, des résultats de la campagne de mobilité du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2021, Mme C, constatant qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande de mutation a sollicité, le 28 juillet 2021, du ministre de la justice qu'il retire sa décision et la nomme sur un des emplois ouverts sur lequel elle avait postulé. En l'absence de réponse, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision refusant sa mutation en Polynésie française et rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi de 1984, dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. ". 3. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. 4. En l'espèce, Mme Marion conseillère d'insertion et de probation depuis le 1er septembre 2014, affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Mont-de-Marsan depuis 1er septembre 2019 où elle a son domicile est également unie par un pacte civil de solidarité depuis le 15 juin 2017 à M. A D, lequel, ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, exerce la profession de moniteur de surf à Papeete entre les lieux-dits Papara et Papenoo, dans le cadre de l'entreprise d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs qu'il a créée en février 2021. Tous deux sont soumis à une imposition commune. 5. Mme C bénéficie donc, en application des dispositions précitées, d'une priorité d'affectation en tant que fonctionnaire séparée, pour des raisons professionnelles, du partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité. Or, le garde des sceaux se borne à faire valoir de manière très générale et sans l'établir qu'il aurait " tenu compte " des priorités fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, pour procéder, au détriment de Mme C, à la mutation des 7 agents sur les emplois desquels l'intéressée avait postulé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas démontré ni même allégué par le ministre que les sept candidats concernés auraient bénéficié, à la différence de Mme C, de priorités d'affectation au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, le ministre de la justice ne pouvait utilement se prévaloir du barème indicatif de points établi par ses services pour les demandes de mutation pour justifier sa décision. En faisant valoir que le nombre de points obtenu par Mme C pour tenir compte de sa séparation avec son partenaire de PACS ne la classait qu'entre la 15ème et la 18ème place en fonction des résidences administratives possibles en Polynésie, alors qu'à la différence des sept agents mutés, celle-ci justifiait d'une priorité légale d'affectation, il a entaché sa décision d'erreur de droit en appréciant la demande de mutation de Mme C au titre du mouvement du corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'année 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision refusant sa mutation au SPIP de Papeete au titre de l'année 2021 et celle de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui annule la décision portant refus de mutation de Mme C au SPIP de Papeete au titre de l'année 2021 implique nécessairement que la demande de mutation de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de la justice refusant à Mme C sa mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Papeete au titre de l'année 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de mutation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2122581_20230421