TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2122355_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2021 et 19 février 2022, Mme C B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 9 100 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement jusqu'au 28 juin 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui verser directement, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que sa carence à la reloger constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable en vertu des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement de la justice et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ; - elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B a été relogée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité du fait de la carence de l'Etat de sa carence à reloger Mme B : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l'Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 28 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un tiers, cette décision valant pour quatre personnes. En outre, par ordonnance n° 1919908 du 22 novembre 2019, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 août 2019 à l'égard de Mme B. En revanche, il est constant que Mme B a été relogée le 28 juin 2022 et que la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 28 juin 2022 dès lors que, jusqu'à cette date, l'intéressée était hébergée chez ses beaux-parents avec son époux et ses deux enfants mineurs. En outre, il résulte également de l'instruction que ce logement de 55 mètres carrés dans lequel vivaient huit personnes présentait une surface inférieure à la surface habitable minimale de 70 mètres carrés prévue pour huit personnes par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces circonstances, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 28 juin 2022 du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 000 euros, y compris tous intérêts et intérêts des intérêts échus au jour du jugement. En revanche, Mme B ne justifie pas d'un préjudice moral occasionné par l'inexécution de l'ordonnance du 22 novembre 2019 qui serait distinct de celui lié à son absence de relogement. Sur les frais de justice : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 euros, y compris tous intérêts et intérêts des intérêts échus au jour du jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée, C. MADELa greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2122355_20230313