TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2122259_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet, 10 novembre et 22 décembre 2022, un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Talaris Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le tableau d'avancement pour l'année 2021 du niveau 6 des cadres supérieurs de direction de la Banque de France dans son ensemble ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que la décision implicite du gouverneur de la Banque de France rejetant son recours hiérarchique formé par courrier du 17 juin 2021 réceptionné le 21 juin suivant ; 2°) d'enjoindre au gouverneur de la Banque de France de l'inscrire sur le tableau d'avancement pour l'année 2021 du niveau 6 des cadres supérieurs de la Banque de France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les actes attaqués sont entachés d'un défaut de motivation ; - ils sont entachés d'un vice de procédure la Banque de France ayant appliqué des sous-critères d'évaluation des mérites comparés des agents candidats à l'échelon qui n'ont pas été portés à leur connaissance ; - le critère de " l'appréciation au titre des contributions et résultats appréciés sur la base de l'évaluation annuelle " n'est pas le seul critère pris en compte pour l'inscription au tableau d'avancement alors qu'il est le seul prévu par le texte ; les critères tirés de l'âge, de l'ancienneté dans l'échelon et de la carrière suivie au sein de la Banque de France ont été aussi appliqués ; outre l'incohérence entre les chiffres des agents de niveau 6 proposés, il semble que la Banque de France a appliqué un taux de promotion fixé à 20 % qui ne ressort d'aucun texte et n'a pas fait l'objet d'une information préalable ; - la Banque de France ne peut pas soutenir, par une lecture a contrario, que les promotions au sein du réseau ne concerneraient que les mêmes profils, pour écarter le principe d'égalité et justifier l'absence de production des éléments relatifs aux cadres supérieurs du siège ayant obtenu leur échelon au sein du niveau 6 dans le cadre de l'avancement au titre de l'année 2021 ; - les actes attaqués sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des " contributions et résultats appréciés sur la base de l'évaluation annuelle " ; ses contributions et résultats appréciés dans le cadre de l'évaluation annuelle des années 2019 et 2020 justifient son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 ; afin de pouvoir connaître les modalités d'appréciation des candidatures, il demande au tribunal la production des évaluations des vingt-quatre agents ayant obtenu leur échelon au sein du niveau 6 dans le cadre de l'avancement au titre de l'année 2021, des tableaux d'avancement relatifs aux années 2018, 2019 et 2020, des procès-verbaux du comité de carrière se rapportant à ces tableaux et de celui se rapportant au tableau attaqué ; - ils constituent une mesure discriminatoire fondée sur son âge et sur son départ à la retraite prévu le 1er novembre 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin, 10 octobre et 12 décembre 2022 et le 23 février 2023, la Banque de France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la mesure d'instruction demandée n'est pas utile à la solution du litige. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Par une lettre du 3 novembre 2023, une demande de pièces complémentaires a été adressée à la Banque de France en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 13 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le statut du personnel de la Banque de France ; - la décision DR n° 2019-03 intitulée avancement et mobilité (hors personnel de l'Inspection) du gouverneur de la Banque de France du 30 janvier 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Loew, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, cadre supérieur de direction de niveau 6 de la Banque de France exerçant les fonctions de directeur départemental de Seine-et-Marne, demande au tribunal l'annulation du tableau d'avancement pour l'année 2021 du niveau 6 des cadres supérieurs de direction de la Banque de France dans son ensemble ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que celle de la décision implicite du gouverneur de la Banque de France rejetant son recours hiérarchique formé par un courrier du 17 juin 2021 réceptionné le 21 juin suivant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 303 du statut du personnel de la Banque de France dans sa version applicable au litige : " Au sein du personnel titulaire des cadres et cadres de direction, la progression de carrière est segmentée en niveaux. / Chaque niveau comporte 1 à 5 échelons auxquels correspondent des indices de traitement. Les nombres de niveaux et d'échelons par niveau sont fonction de chaque catégorie visée à l'article 302 ". Aux termes de l'article 307 de ce statut : " Les cadres de direction sont répartis sur huit niveaux. Les niveaux 5 à 8 correspondent aux cadres supérieurs. / Chaque niveau est composé du nombre d'échelons suivants : / Niveau 1 (N1) : 3 échelons / Niveaux 2 à 7 (N2 à N7) : 4 échelons / Niveau 8 (N8) : 1 échelon ". Enfin, l'article 313-2 du statut prévoit que " sur les niveaux 5 à 7, les échelons sont accessibles dans les conditions définies par un règlement du gouverneur ". Aux termes de l'article 2 de la décision DR n° 2019-03 intitulée " avancement et mobilité (hors personnel de l'Inspection) du gouverneur de la Banque de France le 30 janvier 2019 : " Il est institué un comité des carrières des cadres supérieurs, présidé par le Directeur général des Ressources humaines et composé des cadres supérieurs exerçant les fonctions de directeurs généraux d'une direction générale. Il se réunit au moins une fois par an.:/Il propose au gouverneur les promotions aux niveaux 5 et 6 ainsi que les franchissements d'échelons au sein de ces niveaux et du niveau 7. Ces franchissements d'échelons sont communiqués aux cadres supérieurs par leur direction générale ou régionale. () ". Aux termes de l'article 3 de cette décision : " La progression d'un échelon au sein d'un même niveau ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux ans. Ce délai peut cependant être réduit à un an au sein du niveau 7. Le franchissement d'échelon au sein de chaque niveau résulte des contributions et résultats appréciés sur la base de l'évaluation annuelle ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, que la Banque de France s'est fondée, pour établir le tableau d'avancement sur un critère lié à l'ancienneté dans les fonctions occupées, retenu pour départager les candidats que l'administration présente comme étant de qualité égale. Or, aucune disposition du statut particulier des personnels de la Banque de France ou de la décision gubernatoriale du 30 janvier 2019 ne prévoit la mise en œuvre d'un tel critère, le seul critère prévu étant l'évaluation " des contributions et résultats appréciés sur la base de l'évaluation annuelle ". Dans ces conditions, en départageant les candidatures des agents promouvables à l'échelon supérieur au sein du niveau 6 en recourant à un critère d'ancienneté, le gouverneur de la Banque de France a entaché le tableau d'avancement pour l'année 2021 d'une erreur de droit. 4. En second lieu, si le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement comportant un nombre maximal d'agents et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant une décision de refus d'inscription sur un tableau d'avancement ne comportant pas de nombre maximal d'agents ne doit être examiné qu'au regard des mérites propres de l'agent dont l'inscription a été refusée. Par ailleurs, si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées, il appartient, toutefois, à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d'exercer son contrôle. 5. M. A se prévaut de la qualité des services qu'il a rendus en 2020 et de son évaluation relative à l'année 2020 faisant état, en des termes très élogieux, d'un taux de 92 % au titre de la prime relative aux objectifs de l'année écoulée, de son implication majeure dans plusieurs projets et dossiers sensibles et stratégiques tant au niveau départemental que régional et de la reconnaissance de ses qualités humaines, techniques et de manager, avec comme unique axe d'amélioration ou de développement la mission de préparer la transition avec son successeur dans la perspective de son départ à la retraite. 6. Pour établir que la valeur professionnelle des candidats promus au sein de la catégorie des agents du réseau local est supérieure à celle de M. A et, à supposer légale la sélection différenciée entre les agents du siège et ceux du réseau local, qu'elle indique avoir mise en œuvre, la Banque de France produit les comptes rendus d'évaluation de l'année 2020 des quatre autres agents du réseau local proposés à la promotion à l'échelon supérieur du niveau 6. Parmi ces quatre candidats, un seul était au même échelon 1 que M. A, les autres ayant un échelon supérieur à celui de l'intéressé. 7. Si l'appréciation de la manière de servir de cet agent à l'échelon 1 comme M. A pour l'année 2020 est très positive et si cet agent a formé avec succès une nouvelle adjointe qui a fait sa carrière au siège sur tous les métiers du réseau, son compte rendu d'évaluation est toutefois moins élogieux que celui de M. A, mentionne un taux inférieur à celui du requérant au titre de la prime relative aux objectifs de l'année écoulée, procède à une évaluation des points forts moins précise et circonstanciée et indique plusieurs axes d'amélioration et de développement. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion à l'échelon supérieur du niveau 6 des cadres supérieurs de direction de la Banque de France au titre de l'année 2021, après examen des mérites de l'ensemble des candidats et au vu de ses propres mérites, qui ne sont pas inférieurs à ceux des agents promus, le gouverneur de la Banque de France a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que le tableau d'avancement pour l'année 2021 du niveau 6 des cadres supérieurs de direction de la Banque de France doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. A par un courrier du 17 juin 2021 réceptionné le 21 juin suivant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu des motifs d'annulation du refus d'inscription de M. A au tableau d'avancement pour l'année 2021 à l'échelon supérieur du niveau 6 des cadres supérieurs de direction de la Banque de France et du fait que le tableau ne comporte pas un nombre maximal de candidats pouvant bénéficier d'un avancement, le présent jugement implique nécessairement que la Banque de France établisse un nouveau tableau et procède à l'inscription de M. A sur ce tableau. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au gouverneur de la Banque de France d'inscrire M. A sur ce nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Banque de France, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le tableau d'avancement du niveau 6 des cadres supérieurs de direction de la Banque de France pour l'année 2021 et la décision implicite du gouverneur de la Banque de France rejetant le recours hiérarchique du 17 juin 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au gouverneur de la Banque de France d'inscrire M. A au tableau d'avancement du niveau 6 des cadres supérieurs de direction de la Banque de France pour l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Banque de France versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Banque de France. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2122259_20231201
Données disponibles
- Texte intégral