TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2122158_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 21 avril 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Rolland et Me Privat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de leur octroyer le bénéfice d'un sursis de paiement en application de l'article 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui leur a été infligée au titre de l'article 1729 du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la charge d'entretien du véhicule dont la société est crédit-preneuse se rapporte à une immobilisation inscrite à l'actif de la société et a été engagée par M. A dans l'intérêt de cette dernière ; - les frais de déplacement entre Paris, Courchevel et La Rochelle ont été engagés dans l'intérêt de la société Cities, qui a poursuivi son activité à Courchevel et à l'île de Ré ; - les frais de réception ont été exposés dans l'intérêt de la société ; - la renonciation à recettes résultant de l'abandon, au profit de la société EWL Productions, d'une dette de 5 000 euros, doit certes conduire à la rectification du résultat de la société mais ne justifie pas que cette somme soit regardée comme un avantage occulte au profit des dirigeants de la société ayant renoncé, au surplus dès lors que la renonciation est intervenue en application d'un protocole d'accord fixant la somme due à la somme de 4 000 euros ; - le produit exceptionnel résultant de la vente de la moto, à hauteur de 23 000 euros, a été intégralement réinvesti dans la nouvelle moto de la société, et ne peut ainsi être regardé comme un revenu distribué ; - la somme de 77 765 euros comptabilisée au crédit du compte courant d'associé de M. A résulte de la cession par lui-même et Mme B, à la société, de créances qu'ils détenaient sur la SCI Boloco et ne peut être regardée comme un revenu réputé distribué, à l'exception d'une somme de 20 000 euros ; - la somme de 6 000 euros portée au crédit du compte courant d'associée de M. A correspond aux indemnités versées au titre de son mandat de gérant et a été doublement imposé s'agissant de Mme B ; - la pénalité pour manquement délibéré n'a pas à être appliquée et doit, en tout état de cause, être accompagnée d'une motivation et d'une justification de l'élément intentionnel de la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistré le 21 mars 2022 et le 23 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 4 mars 2024 pour les époux A, après la clôture de l'instruction intervenue le 15 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Privat, représentant M. A et Mme B. Considérant ce qui suit : 1.M. A et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017. La société à responsabilité limitée Cities et la société civile immobilière Boloco, dont M. A et Mme B sont associés, ont fait, par ailleurs, l'objet d'une vérification de comptabilité. M. A et Mme B demandent la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2.Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 11. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret. b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c. Les rémunérations et avantages occultes ; d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39. En ce qui concerne les frais d'entretien de véhicules, frais de déplacement et frais de réception : 3.Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " I- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d'une manière générale, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. Evertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4.Les frais de déplacement et de réception, ainsi que les frais d'entretien du véhicule pris en location par la société Cities, n'ont fait l'objet d'aucune facturation au nom de la société et ont été réglés par les requérants, qui n'apportent ainsi aucun justificatif probant de l'engagement de ces dépenses dans l'intérêt de la société. Au surplus, la société ne démontre pas avoir eu une activité ou un siège social à Courchevel durant les années en cause. En ce qui concerne les commissions facturées non comptabilisées : 5.Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ". 6.S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. En l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société à responsabilité limitée Cities, qui n'a pas contesté la rectification de son résultat sur ce point, n'a émis aucune facture à l'égard de la société à responsabilité limitée Ewl productions, alors que cette dernière était redevable d'une somme de 5 000 euros au titre d'un partenariat, et n'a pas davantage provisionné la somme dans ses comptes, la société Cities doit être regardée comme ayant renoncé à une dette sans contrepartie équivalente. L'administration pouvait ainsi, à bon droit, considérer que la renonciation à la somme de 5 000 euros constituait ainsi un acte anormal de gestion, réintégrer la somme au résultat et regarder celle-ci comme constitutive d'un revenu distribué. En ce qui concerne le produit exceptionnel de 23 000 euros : 7.Aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts précités, le bénéfice net est déterminé notamment au regard des cessions de l'actif. Aux termes du 2 du même article, les produits résultant des ventes sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison d'un bien. 8.En l'espèce, dès lors que le produit exceptionnel résultant de la vente de la moto de la société a été omise, l'administration pouvait, à bon droit, réintégrer la somme au résultat et regarder celle-ci comme constitutive d'un revenu distribué. En ce qui concerne les sommes créditées sur les comptes courants des associés : 9.L'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 2017 de la société Cities des sommes d'un montant total de 97 765 euros créditées en 2017 sur le compte courant d'associé n°455 de M. A. Les requérants, qui ne contestent pas la distribution d'une somme de 20 000 euros, n'établissent cependant pas que la somme de 77 765 euros restante correspondrait, comme ils l'affirment, à la cession, par eux-mêmes, d'une créance détenue à l'encontre de la société Boloco, dont ils sont également les associés, à la société Cities. La somme figurant au crédit du compte courant de M. A, sans justificatif probant, doit ainsi être regardée comme constitutive d'une dette injustifiée de la société à son profit et, partant, générant un revenu distribué. 10.L'administration a également réintégré dans les résultats de l'exercice 2017 de la société Cities une somme de 12 000 euros créditée en 2017 sur le compte courant d'associé n°455 de M. A. Les requérants n'établissent pas que la somme de 12 000 euros correspondrait, comme ils l'affirment, aux indemnités qui leur ont été versées au titre de leurs mandats de gérants, de 6 000 euros chacun, qui auraient par ailleurs déclarés par Mme B dans ses revenus et soumis ainsi à une double imposition. Il résulte en effet de l'instruction que la somme de 12 000 euros a été créditée sur le compte concerné libellée " compte courant à compte courant ", sans autre précision, alors qu'une somme de 6 000 euros était également créditée, libellée " Salaire OL 2017 ", sur le même compte. La somme figurant au crédit du compte courant de M. A, sans justificatif probant, doit ainsi être regardée comme constitutive d'une dette injustifiée de la société à son profit et, partant, générant un revenu distribué. Sur les pénalités pour manquement délibéré : 11.Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 12.Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'importance des montants des revenus distribués non déclarés, représentant un montant de 51 600 euros pour 2016 et 170 233 euros pour 2017, ainsi que des revenus fonciers non déclarés, pour un montant de 18 927 euros pour 2016 et 5 980 euros pour 2017, quand les faibles revenus déclarés ont conduit l'administration fiscale à procéder à une restitution d'impôt, d'autre part sur le fait que les requérants ne pouvaient ignorer, alors que des commissions sur vente ont été virées sur leurs comptes bancaires personnels, que des sommes avaient été désinvesties de la société à leurs bénéfice et non déclarées à l'impôt sur le revenu. M. A et Mme B doivent, en conséquence, être regardés comme ayant délibérément manqué à leurs obligations déclaratives. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 13. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal () ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 14.A la date à laquelle M. A et Mme B ont formulé les conclusions susvisées, il n'existait aucun litige né et actuel sur ce point entre eux-mêmes et le comptable responsable du remboursement. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 15.Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, et ne sont pas plus fondés à demander la décharge de la majoration prononcée en application de l'article 1729 du code général des impôts. Leurs conclusions présentées au titre des intérêts moratoires doivent, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, également être rejetées, comme doivent être rejetées leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige. 16.Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces derniers. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2122158_20240319
CAA7518 décembre 2025
DCA_24PA02214_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2122158_20240319
Données disponibles
- Texte intégral