TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2122143_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 9 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Goeau Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été informées de la prolongation du délai de transfert ; - le préfet a méconnu l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 car il ne peut pas être considéré comme en fuite ; - le recours contre la décision de transfert a suspendu le délai de 6 mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu - l'ordonnance n° 2122142 du 28 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique les conclusions de M. B et le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. A ne justifiant pas avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan né le 9 février 1992, s'est présenté au guichet unique pour demandeur d'asile le 20 janvier 2021. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'il avait déjà demandé l'asile en Allemagne, les autorités de ce pays, saisies par le préfet de police, ont donné leur accord pour la réadmission de M. A le 25 février 2021. Le préfet de police a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne par un arrêté du 3 mars 2021. M. A a introduit un recours contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement 2105203 du tribunal du 15 avril 2021. Le 18 octobre 2021, M. A s'est présenté à la préfecture de police où l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale lui a été refusé. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. En ce qui concerne l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale etle refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile : 4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. En l'espèce, il est constant que M. A ne s'est pas rendu aux convocations qui lui ont été fixées pour les 30 mars et 6 avril 2021, dont il avait été informé, le 3 mars 2021, dans les locaux de la préfecture. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le 15 mars 2021, M. A a exercé un recours contre l'arrêté par lequel le préfet de police avait décidé son transfert aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile, qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté de transfert. Dès lors, le préfet de police ne pouvait pas estimer que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution de son transfert et qu'il avait pris la fuite. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, notamment du formulaire intitulé " convocation pour exécution de la mesure dont vous faites l'objet ", que M. A a été informé des convocations dont il faisait l'objet les 5 et 12 mai 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 doit ainsi être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée doivent être accueillies. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. M. A n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E . Article 1 : La décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Duplan, premier conseiller, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, T. DLe président, P. Laloye Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2122143_20220725
Données disponibles
- Texte intégral