TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2121982_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme B A le 24 septembre 2021. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2020 pour le paiement de la somme de 6 425 euros au titre d'un trop-perçu sur une pension civile de retraite ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 425 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception attaqué ne comprend pas les bases de liquidation ; - la créance est prescrite. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2023, 7 décembre 2023 et 14 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, enseignante à la retraite pour invalidité depuis le 1er mars 2015, s'est vue notifiée un titre de perception émis le 1er décembre 2020 d'un montant de 6 425 euros. Par courrier du 25 janvier 2021, reçu le 29 janvier suivant, Mme A a formé opposition à exécution auprès de la direction régionale des finances publiques de Paris. Du silence gardé par l'administration pendant un délai de six mois est née une décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 24 du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En vertu de ces dispositions, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis par la direction régionale des finances publique d'Ile-de-France le 1er décembre 2020 comporte le montant de la somme à payer, mentionne en objet que ce titre a été émis en " Application de l'article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraites. Trop perçu sur la pension n° 3111015 014391 N pour la période du 01/09/2014 au 28/02/2015 suite à sa révision par la pension n° 31110 20016629 F émis le 2 mars 2020 par le service des retraites de l'Etat. " et détaille le calcul du montant réclamé dans une rubrique intitulée " détail de la somme à payer " sur la troisième page du titre de perception. Dès lors, le titre de perception du 1er décembre 2020 est suffisamment motivé et le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. " 5. Les dispositions de l'article L. 93 du code des pensions s'appliquent même lorsque l'apparition d'un trop perçu résulte de l'annulation d'une pension par l'administration en exécution d'une décision contentieuse, le cours du délai de répétition prévu par ledit article devant être regardé comme suspendu pendant l'instance contentieuse ayant abouti à cette décision. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a contesté sa date de mise à la retraite pour invalidité par une requête enregistrée le 13 juin 2016 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le jugement faisant droit à sa requête a été rendu le 27 juin 2019. En application de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite le cours du délai de répétition de l'indu se trouvait donc suspendu durant cette période. La restitution des sommes payées pouvait donc être exigée au titre de 2020, année au cours de laquelle l'indu a été constaté, pour les fractions de 2019 et de 2016, ainsi que pour les années 2015 et 2014, représentant ainsi trois années antérieures. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2121982_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel