TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2121808_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en violation de la loi ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 31 janvier 2023, le préfet de police a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 3 mars 1977, a sollicité le 16 avril 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. B produit la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception du 27 août 2021, adressé à la préfecture de police de Paris et réceptionné le 30 août suivant, par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse implicite née le 16 août 2021, quatre mois après le dépôt de sa demande de titre à la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. B les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien doit être accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 16 août 2021 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2121808_20230912