TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2121742_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. B E A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé son placement en quartier de prévention de la radicalisation ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son placement dans un quartier de régime général de détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable eu égard aux effets particulièrement contraignants de la décision ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise en violation des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un unique entretien de M. E A avec le médiateur du fait religieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'existe aucun élément nouveau permettant d'estimer que son comportement risquerait de porter atteinte au maintien du bon ordre au sein de l'établissement, en méconnaissance des dispositions de l'article D.82 du code de procédure pénale ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 11 mai 2023, postérieurement à la clôture, et n'a pas été communiqué. Par une décision du 8 octobre 2021 du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nancy, M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code pénitentiaire, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laloye, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, a été condamné à 9 ans de prison, par un jugement du 6 juillet 2016 du tribunal correctionnel de Paris pour des faits de participation à une d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Il a été pris en charge au sein du quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 22 juin au 5 octobre 2020 et à l'issue de cette évaluation, a été orienté vers le quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) de la maison d'arrêt de Nancy où il a été affecté depuis le 3 février 2021. Par la décision du 29 juillet 2021, dont il conteste la légalité, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le renouvellement de son placement en QPR du 3 août 2021 au 3 février 2022. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice des services pénitentiaires, cheffe de section orientation, régulation des flux et des requêtes individuelles, qui bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de la justice en vertu d'un arrêté du 15 juillet 2021, régulièrement publié au journal officiel le 17 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, aujourd'hui codifié à l'article R. 224-19 du code pénitentiaire : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu'est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation visée au II de l'article R. 57-7-84-13. / Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte-rendu écrit signé par elle. / () / La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la notification reçue par le détenu le 22 juin 2021 à 14h35 sur la mise en place d'une procédure de renouvellement de placement en QPR précise que M. E A devait disposer d'un délai d'au moins " trois heures " pour présenter ses observations. S'il est constant que le délai minimal de 72 heures prescrit par les dispositions précitées octroyé au destinataire d'une décision de renouvellement de son affectation en QPR pour présenter ses observations écrites n'a pas été respecté, un tel vice n'a pas eu pour effet de le priver d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur la décision prise, dès lors que, d'une part, il n'a pas souhaité présenter d'observations orales et que, d'autre part, il a pu présenter des observations écrites, le 24 juin 2021, en temps utiles, après avoir été à même de consulter son dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'alinéa 3 de l'article D. 82 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ". 6. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision prolongeant son séjour en QPR n'a ni pour objet ni pour effet de modifier son affectation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de la synthèse pluridisciplinaire du quartier de prise en charge de la radicalisation en date du 6 mai 2021 que M. E A a fait l'objet de deux procédures disciplinaires pour détention d'objets interdits, qu'il n'a participé qu'à un seul entretien avec le médiateur du fait religieux et a refusé certains entretiens avec le binôme de soutien et qu'il continue d'adhérer aux principes et concepts du salafo-djihadiste et à des valeurs fondées sur une lecture littéraliste des textes religieux. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu considérer, en tout état de cause, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article D. 82 qu'il existait des éléments nouveaux permettant un renouvellement de placement en QPR de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 87-7-84-13 du code de procédure pénale alors en vigueur aujourd'hui codifié à l'article R.224-13 du code pénitentiaire : " () II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par l'arrêt correctionnel précité du 6 juillet 2016 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Il lui a été plus particulièrement reproché d'avoir été l'un des acteurs d'une filière de recrutement de volontaires pour le djihad armé en Syrie et d'avoir lui-même participé aux activités d'une organisation terroriste islamique sur le sol syrien. Il a été initialement placé au QPR de la maison d'arrêt de Nancy à la suite de l'évaluation pluridisciplinaire dont il a fait l'objet au QER de Vendin-le-Vieil. A la suite d'une première période de six mois au sein du QPR, la synthèse pluridisciplinaire a fait le constat que M. A : " place la religion au-dessus des lois de la République () et adhère toujours au discours salafo-djihadiste, et ne s'en cache pas. ". Cette même synthèse indique également : " qu'il a refusé les entretiens réguliers avec son binôme de soutien et a été reçu une seule fois en entretien par le médiateur du fait religieux. ". Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par M. A tiré de ce que la décision dont il demande l'annulation trouverait son fondement sur un unique entretien avec le médiateur du fait religieux doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, si M. E A fait valoir que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts, il ne l'établit pas. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, P. Laloye Le premier-conseiller, B. Lautard-Mattioli La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2121742/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2121742_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel