TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2121551_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers le centre pénitentiaire de détention de Meaux (Seine-et-Marne), de Réau (Seine-et-Marne) ou de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers l'un de ces centres pénitentiaires, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article D. 74 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021. Par une ordonnance en date du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 19 septembre 1992, écroué le 18 septembre 2017, est incarcéré depuis le 23 février 2021 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil dans le département du Pas-de-Calais (62). Par une décision du 30 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers le centre pénitentiaire de Meaux (Seine-et-Marne), de Réau (Seine-et-Marne) ou de Baie-Mahault (Guadeloupe). Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision du 30 juin 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner le transfert de M. C vers l'un des centres pénitentiaires mentionnés au point 1, vise les articles 717, 717-1, D.70, D.82-1 et D. 82-3 du code de procédure pénale et indique que compte tenu du profil pénal du requérant, de son reliquat de peine, de sa libération prévisionnelle fixée au 1er mai 2033 et de son arrivée récente dans l'établissement, soit le 23 février 2021, sa demande de transfert vers un autre centre pénitentiaire était prématurée. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 74 du code de procédure pénale : " La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. / L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. ". 4. En l'espèce M. C fait valoir qu'il fait actuellement l'objet de menaces de la part de ses codétenus dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à la suite de la diffusion auprès de ceux-ci, d'un rapport d'audition le mentionnant nommément comme ayant empêché l'agression à l'arme blanche d'un autre détenu. M. C indique également des comportements inappropriés à son égard de la part du personnel pénitentiaire. Il fait en outre valoir que sa fille se trouve désormais en Guadeloupe, que sa compagne réside en région parisienne, soit à 326 kilomètres de son lieu de détention, que la santé fragile de cette dernière, ainsi que ses faibles ressources, ne lui permettent pas d'effectuer 5 heures de transport en commun afin de lui rendre visite et que son comportement est exemplaire. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit un rapport d'audition faisant état d'une altercation entre deux détenus et mentionnant expressément que le requérant avait été témoin d'une agression par un détenu. Toutefois, ce seul document, au demeurant postérieur à la décision attaquée, se borne à indiquer qu'il a été témoin de cette agression et il ne suffit pas à lui seul à établir qu'il ne serait plus en sécurité dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par ailleurs, les circonstances qu'il aurait été oublié lors d'une promenade ou qu'il aurait été rabroué par un membre du personnel pénitentiaire ont fait l'objet d'une enquête interne dès que ces faits ont été rapportés à l'administration et ne constituent pas à eux seuls des mauvais traitements à son encontre. De plus, si l'intéressé produit également un courrier circonstancié de sa compagne faisant état de ses difficultés pour effectuer des déplacements, il ressort des pièces produites en défense par l'administration que celle-ci, ainsi que plusieurs autres personnes détentrices de permis de visite actifs, lui ont rendu régulièrement visite sur ce lieu de détention. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 2 mars 2022 de l'administration, M. C a été transféré au centre pénitentiaire de Liancourt dans l'Oise, afin de permettre un rapprochement familial conformément à la demande de l'intéressé formée le 24 février 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 74 du code de procédure pénale en refusant sa demande de transfert. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2121551/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2121551_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel