TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2121528_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 25 avril 2022, M. et Mme A, représentés par Me Millischer, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure a méconnu une garantie essentielle du contribuable en ce qu'il n'a été donné aucune suite à leur recours hiérarchique prévu à l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales ; - les titres ont été souscrits le 18 juin 2014 et pouvaient bénéficier de l'abattement prévu au A du 1 quater de l'article 150-O D du code général des impôts dès lors que la société par action simplifiée clinique Paris Mont-Louis remplissait les conditions prévues par le 2° du B du même article. Par deux mémoires en défense, enregistré le 8 avril et le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Millischer, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2015 en matière d'impôt sur le revenu. L'administration, estimant que les conditions de l'abattement de 50 % sur la plus-value n'étaient pas réunies s'agissant de la cession, par M. A, de 404 parts sociales de sa société par action simplifiée Clinique Paris Mont Louis a, à l'issue de ce contrôle, notifié aux requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'une amende pour manquement délibéré à leurs obligations déclaratives. M. et Mme A demandent la décharge de ces impositions supplémentaires et des intérêts correspondants. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédure fiscales, dans sa version issue de l'article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". 3. La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par les dispositions précitées, au supérieur hiérarchique du vérificateur constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé en réponse à la proposition de rectification. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'administration fiscale qu'en réponse à la proposition de rectification du 8 février 2019 les requérants ont indiqué, à la suite de leurs observations, qu'ils étaient " d'ores et déjà prêts à en discuter avec votre supérieur hiérarchique lors d'un entretien à fixer ". Il n'est pas plus contesté par l'administration fiscale, qui se borne à se prévaloir de ce que le traitement du recours hiérarchique aurait été effectué concomitamment à celui de la réclamation préalable, que l'examen du dossier par le supérieur hiérarchique n'a pas été mené, malgré la demande formulée par le contribuable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 2015. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal () ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 7. A la date à laquelle M. et Mme A ont formulé les conclusions susvisées, il n'existait aucun litige né et actuel sur ce point entre eux-mêmes et le comptable responsable du remboursement. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 2015. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2121528_20240319
Données disponibles
- Texte intégral