TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2121468_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me Laffont, représentant la société Evolutio et de Mme A, représentant la Ville de Paris. Une note en délibéré présentée par la Ville de Paris a été enregistrée le 18 septembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société Evolutio a déposé, le 23 juillet 2021, une déclaration préalable tendant au changement de destination d'un local commercial situé au rez-de-chaussée et sous-sol sur rue au 18, rue Ferdinand Fabre, dans le 15ème arrondissement de Paris, afin de le transformer en hébergement hôtelier. Par arrêté du 10 août 2021, la maire de Paris s'est opposée à ce changement de destination, au motif que : " la transformation de commerce en locations meublées touristiques est de nature à générer des troubles provoqués par les occupants de ces locations meublées touristiques (nuisances sonores, nocturnes, problèmes de sécurité divers) et que cette situation qui porte atteinte à la salubrité et la sécurité publique n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ". Par la présente requête, la société Evolution demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 août 2022, notifié le 25 août suivant et devenu définitif le 24 octobre suivant faute d'avoir été contesté, la maire de Paris a retiré l'arrêté attaqué du 10 août 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la société requérante doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Evolutio. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Evolutio et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2121468
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2121468_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel