TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2121222_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Chamon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'indemniser des préjudices financier et moral subis en raison d'une promesse d'augmentation de sa rémunération non-tenue par l'administration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre ne pouvait refuser de procéder à la revalorisation de sa rémunération mensuelle brute à hauteur de 3 520 euros, dès lors que cette revalorisation lui avait été promise ; - en raison de la promesse non-tenue de l'administration, il est fondé à solliciter le versement des sommes suivantes : * 6 400 euros au titre du préjudice financier ; * 4 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables, - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a intégré l'administration pénitentiaire en qualité d'agent contractuel en 2019. Le 13 janvier 2020, l'intéressé a changé de poste et a été affecté en administration centrale, au département informatique et télécommunications. Le 3 mars 2021, après une période de négociation, l'administration a proposé à M. B de conclure un avenant prévoyant la revalorisation de sa rémunération de 5%. Estimant que cette revalorisation était inférieure à celle qui lui avait été promise, M. B a refusé de signer l'avenant. Par un courrier du 16 juillet 2021, le ministre de la justice a rejeté le recours gracieux formé par le requérant le 1er juin 2021. Par la présente requête M. B demande au tribunal de condamner l'administration à l'indemniser des préjudices subis en raison de sa promesse non-tenue. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. D'une part, par son courrier du 1er juin 2021 intitulé " recours gracieux ", M. B a rappelé que l'avenant qui lui était proposé n'était pas conforme aux engagements qu'avait pris l'administration et demandé le réexamen de sa situation, sans solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudice. D'autre part, la décision du 16 juillet 2021 se borne à rejeter ce recours gracieux, sans se prononcer sur une demande indemnitaire. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2121222/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2121222_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel