TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2121145_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui verser l'allocation de demande d'asile à compter du 10 mai 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il s'est présenté à toutes les convocations ;
- la décision méconnaît les articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'entretien personnel avec un agent de l'OFII après l'enregistrement de sa demande d'asile et d'évaluation de sa vulnérabilité :
- l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- l'OFII a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur le motif tiré d'une non présentation aux autorités.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
5 mai 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er octobre 1995 à Kounar (Afghanistan), demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2021, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
2. Pour refuser de rétablir à M. A, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, la décision de l'OFII se borne à mentionner sans aucune précision que le requérant s'est abstenu de se présenter aux autorités. Toutefois, l'absence de précision dans la décision attaquée sur la ou les dates des convocations auxquelles il ne se serait pas présenté révèlent un défaut de motivation en fait et un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander l'annulation.
3. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision litigieuse, le présent jugement implique nécessairement que l'OFII procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Hug la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du
3 août 2021est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Hug sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2121145_20230629
Données disponibles
- Texte intégral