TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2121129_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 11 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Charrière-Bournazel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder l'habilitation spéciale de sécurité ; 2°) d'ordonner l'habilitation spéciale de sécurité ; 3°) d'ordonner la déclassification des éléments d'information auprès de la commission consultative du secret de la défense nationale ; 4°) d'enjoindre à la ministre des armées de communiquer les motifs de sa décision ; 5°) d'ordonner sa réintégration effective ; 6°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 26 juillet 2019 n'est pas motivée ; - les articles 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. C est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été admis sur la liste complémentaire du concours des attachés de catégorie A de la session 2018 / 2019 de la direction générale de la sécurité extérieure. Par une décision du 26 juillet 2019, la ministre des armées a refusé de lui délivrer l'habilitation spéciale de sécurité prévue par l'article 6 du décret du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le délai de recours ne commence, en principe, à courir qu'à compter de la publication ou de la notification de l'acte attaqué. 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 juillet 2019 comportait la mention des délai et voie de recours et que, par un courrier électronique du 30 juin 2020 adressé au bureau des concours et des examens professionnels, M. C a indiqué avoir eu connaissance de cette décision au mois d'août 2019. Il suit de là que, en tout état de cause, M. C a eu connaissance de la décision attaquée au mois d'août 2019 et que, le 30 juin 2020, date à laquelle il a adressé au bureau des concours et des examens professionnels sa demande de réexamen, le délai de recours ouvert contre la décision attaquée était échu. 5. Par ailleurs, si M. C a, par un courrier reçu le 23 février 2021 demandé la communication des motifs de la décision du 26 juillet 2019, demandé réitérée par un courrier du 24 mars 2021, cette demande, qui ne constitue pas un recours gracieux, n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. 6. Enfin, si par un nouveau courrier reçu le 1er mars 2021, M. C a demandé que lui soit octroyée l'habilitation spéciale de sécurité, demande réitérée dans son courrier du 24 mars 2021, cette demande, intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas pu avoir pour effet, alors au demeurant qu'il avait introduit un premier recours gracieux le 30 juin 2020, de conserver le délai de recours contentieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 5 octobre 2021, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 / () ". 9. Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () b) Au secret de la défense nationale ; / () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ". 10. Aux termes de l'article 6 du décret du 3 avril 2015 visé ci-dessus : " Nul ne peut être recruté à la direction générale de la sécurité extérieure ou maintenu dans ses fonctions s'il ne se voit conférer par le ministre de la défense une habilitation spéciale de sécurité. / Les décisions conférant ou retirant cette habilitation sont prises au vu des conclusions d'une enquête destinée à évaluer les vulnérabilités personnelles, et leur compatibilité avec l'exercice de fonctions au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Cette enquête est protégée par le secret de la défense nationale. / Les décisions refusant ou retirant l'habilitation mentionnée au premier alinéa ne sont pas motivées. ". 11. Il résulte des termes même de ces dispositions que les décisions portant refus de délivrance de l'habilitation spéciale de sécurité nécessaire au recrutement au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, dès lors que la communication de leurs motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'ont pas à être motivées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 26 juillet 2019 refusant à M. C la délivrance de l'habilitation spéciale de sécurité prévue par l'article 6 du décret du 3 avril 2015 n'est pas motivée est inopérant. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 juillet 2019 serait illégale sur ce point et que cette illégalité serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 12. En deuxième lieu, lorsqu'il se prononce sur une demande d'habilitation spéciale de sécurité, le ministre des armées prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne se prononce ni sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de motivation de la décision litigieuse contreviendrait à ces stipulations est inopérant et M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 juillet 2019 serait illégale sur ce point et que cette illégalité serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 13. En troisième lieu, M. C ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à qui il n'appartient pas de contrôler la conformité d'une loi à la Constitution, que les dispositions législatives précitées du code des relations entre le public et l'administration seraient contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 26 juillet 2019 serait illégale sur ce point et que cette illégalité serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat 14. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Or, en l'espèce, et alors, au demeurant, que M. C n'assortit son moyen d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, la seule circonstance que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 3 avril 2015 prévoient que les décisions portant refus ou retrait de l'habilitation spéciale de sécurité ne sont pas motivées, lesquelles concernent l'ensemble des candidats à un recrutement au sein de la direction général de la sécurité extérieure et qui sont, du fait des spécificités même de cette direction, dans une situation différente de celles des autres candidats aux autres concours de la fonction publique, ne suffit pas à démontrer qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 26 juillet 2019 serait illégale sur ce point et que cette illégalité serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. C tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre des préjudices prétendument imputables à la décision du 26 juillet 2019 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2121129_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel