TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2121126_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. D B, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 10 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est prise en violation de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée le 22 octobre 2022, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a lu son rapport lors de l'audience du 9 février 2023 à 10h30, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 avril 2002 à Conakry, entré sur le territoire français le 6 février 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Le 10 février 2021, M. B a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, dont il n'a pu obtenir le récépissé que le 9 août 2021. Dès lors, sa demande ainsi présumée complète d'admission au séjour doit être datée au 9 août 2021. Par conséquent, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet du 9 décembre 2021 née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 21 janvier 2022. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'ASE. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié à l'ASE de la ville de Paris à compter du 16 février 2018, soit bien avant l'âge de ses seize ans. Il est constant que l'intéressé a introduit sa demande dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. A la date de la décision attaquée, M. B a déjà obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel avec une moyenne de 13.9/20, puis est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur, sous contrat d'apprentissage avec l'entreprise Burger King, ce qui démontre le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait conservé un lien avec sa famille restée dans son pays d'origine et en particulier sa mère, décédée. Par ailleurs, la commission du titre de séjour a émis le 30 septembre 2021 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B. Enfin, la structure d'accueil à laquelle été confié M. B au titre de l'ASE souligne l'investissement de celui-ci dans ses démarches d'insertion. Dans ces circonstances, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 du préfet de police refusant implicitement de délivrer une carte de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Singh, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Singh et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, L. A L'assesseur le plus ancien, M. C La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2121126_20230309
Données disponibles
- Texte intégral