TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2121096_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 octobre et 16 novembre 2021, la société La Terre jaune - Bedford Arm's demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, pour le mois de mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui délivrer cette aide. Elle soutient que sa demande a été rejeté pour une simple erreur de forme et que le crédit de 223 euros déclaré dans sa déclaration CA3 déposée au titre du mois de mai 2021 ne correspond pas à du chiffre d'affaires mais à une rétrocession de marge de l'un de ses fournisseurs. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 30 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société La Terre jaune - Bedford Arm's, qui exerce une activité de débit de boissons, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, pour le mois de mai 2021. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 modifié : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 () V.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; / - une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises, soit notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité prévues par le présent décret et par le décret du 14 août 2020 susvisé, les exonérations de cotisations sociales prévues par l'articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée et l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée, les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus par l'article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ; - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter () ". 4. Il est constant, d'une part, que dans sa demande déposée le 15 juin 2021, la société requérante a indiqué n'avoir jamais perçu d'aide alors qu'elle avait déjà perçu près de 100 000 euros au titre de mois précédents, d'autre part, qu'elle a déclaré au titre du mois de mai 2021 un chiffre d'affaires nul alors qu'il résulte de sa déclaration CA3 déposée au titre de ce même mois qu'elle avait réalisé 223 euros d'opérations imposables. S'il est constant que la déclaration relative à la perception antérieure d'aides résulte d'une erreur commise de bonne foi par la requérante, elle se borne, s'agissant de la seconde incohérence, à alléguer sans l'établir que le crédit de 223 euros correspond à une rétrocession sur marge de la part de l'un de ses fournisseurs et non à du chiffre d'affaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu rejeter sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société La Terre jaune - Bedford Arm's doivent être rejetées, sans préjudice de la possibilité, pour elle, de renouveler sa demande, purgée de toute erreur ou incohérence, auprès du service des impôts des entreprises gestionnaire de son dossier, ainsi que le lui conseille au demeurant de le faire l'administration. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La Terre jaune - Bedford Arm's est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Terre jaune - Bedford Arm's et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2121096_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel