TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2120931_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/21-0071 du 29 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas adressé d'observations au ministre de l'intérieur en raison de la situation sanitaire qui a lourdement impacté son activité ; - le passager était muni d'un laissez-passer valide du 2 mars 2021 au 1er avril 2021, délivré par le consulat général du Pérou à Nagoya ; - il a débarqué en zone internationale à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et devait poursuivre son voyage vers Panama City puis Lima ; il n'a pas pu embarquer sur le vol suivant et a dû être placé en cellule de dégrisement en raison de son état d'ébriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que le passager était en transit, a débarqué dans la zone internationale de l'aéroport et a été placé en cellule de dégrisement en raison de son état d'ébriété est inopérant ; - l'autre moyen soulevé par la société Air France n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n°1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste ; - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 9 mars 2021 M. B C, ressortissant péruvien, alors qu'il était démuni de document de voyage. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. /Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Aux termes du premier paragraphe de de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, " Pour franchir les frontières du territoire européen de la France tout étranger doit être muni d'un document de voyage () ". La liste des documents de voyage permettant à leurs titulaires de traverser les frontières extérieures, dressée par la Commission européenne, avec l'aide des Etats membres de l'Union européenne et des pays associés à l'espace Schengen, en application de la décision n°1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, indique que le laissez-passer péruvien (salvoconducto) n'est pas au nombre des documents de voyage reconnus par la France. 6. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la société requérante, que M. C n'a présenté, à son arrivée à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, qu'un laissez-passer délivré par le consulat général du Pérou, valable du 2 mars 2021 au 1er avril 2021, qui n'est pas au nombre des documents de voyage reconnus par la France et permettant l'accès à son territoire. Si la société requérante soutient que le passager était en transit vers le Pérou, qu'il a débarqué dans la zone internationale de l'aéroport et qu'il a dû être placé en cellule de dégrisement, car il était en état d'ébriété, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'amende infligée, dès lors que l'obligation d'être muni d'un document de voyage s'applique à tout étranger franchissant les frontières de la France, même si celle-ci n'est pas la destination finale. Il résulte également de l'instruction que la liste des documents de voyage reconnus par les Etats membres de l'Union européenne et ceux parties à la convention Schengen susmentionnée est librement accessible au sein du registre PRADO (registre public en ligne de documents authentiques d'identité et de voyage) sur le site internet du Conseil européen, de sorte que l'agent d'embarquement, formé à la vérification documentaire, pouvait identifier que le laissez-passer péruvien n'était pas un document de voyage reconnu par la France. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en fixer le montant à 10 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2120931_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel