TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2120849_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. et Mme C, représentés par Me de Lagarde, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société ELOGIE-SIEMP le permis de construire n° PC 075 118 19 V0060 autorisant la restructuration d'un ensemble de bâtiments de bureaux de 3 étages et sous-sol aux 4 et 4 bis rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet est illégal en raison de l'absence de mention des destinations et des sous-destinations de la construction projetée ; - la demande de permis de construire est incomplète en raison de la notice architecturale lacunaire ; - le projet méconnait l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme en ce que le changement de destination de certaines parties des locaux est erronée ; - le projet méconnait l'article L. 151-27 du code de l'urbanisme en l'absence de déclaration préalable ; - la demande de permis de construire est incomplète en l'absence de plan de masse et viole l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il ne présente pas de plans des façades et des toitures existantes avant les travaux ; - il ne présente pas de plans faisant apparaître la majoration de la hauteur de la construction permettant de bénéficier de la dérogation Duflot ; - il est insuffisamment motivé au regard des exigences auquel il doit répondre pour bénéficier de la dérogation Duflot et méconnait ainsi les articles L. 152-6 et R. 425-5 du code de l'urbanisme ; - il est insuffisamment motivé en fait pour bénéficier de la dérogation Duflot ; - il méconnait l'article UG.10 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris en raison de la hauteur prévue de la construction ; - il méconnait l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prévoit pas de places de stationnement et de livraison. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, la Société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts C une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu'à la régularisation, dans un délai de deux mois, du vice tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris la surface du local réservé au stationnement des vélos et poussettes est inférieure au minimum de 3% de la surface de plancher des locaux. La Ville de Paris a produit des observations le 20 janvier 2023. La société ELOGIE-SIEMP a produit des observations le 23 janvier 2023. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2023, la société ELOGIE-SIEMP déclare accepter purement et simplement le désistement de M. et Mme C et renoncer à ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, et les observations de Me Simon, représentant la société ELOGIE-SIEMP et de Mme B pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2023, M. et Mme C déclarent se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2023, la société ELOGIE-SIEMP déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société ELOGIE-SIEMP de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E C, à la Ville de Paris et à la société ELOGIE-SIEMP. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Grandillon, premier conseiller, - M. Paret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président-rapporteur, J.F. D Le premier assesseur, J. GRANDILLON La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2120849_20230210
Données disponibles
- Texte intégral