TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2120815_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 22 janvier 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 21, 22 et 30 juillet et 2 août 2021 par lesquelles la présidente de l'université de Paris a rejeté ses demandes d'inscription dans les différents parcours composant le master 2 " Biologie moléculaire et cellulaire " de cet établissement, ensemble le rejet de son recours gracieux, intervenu le 30 août 2021.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses mérites académiques ;
- elle révèle une discrimination dans le traitement de sa candidature
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la présidente de l'université de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité son inscription dans les différents parcours composant le master 2 " Biologie moléculaire et cellulaire " de l'université de Paris au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par des décisions des 21, 22 et 30 juillet et 2 août 2021, la présidente de l'université de Paris a rejeté ces demandes. Par un courrier du 22 août 2021, la requérante a formé un recours gracieux, rejeté le 30 août 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente de l'université de Paris aurait fondé son appréciation sur des critères étrangers aux mérites et aux diplômes de Mme A. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, les considérations d'ordre général développées par la requérante s'agissant de la discrimination dont elle aurait fait l'objet ne sont étayées d'aucun commencement de preuve et ne sont pas de nature à établir le manquement allégué. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la présidente de l'université de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2120815_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel