TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2120784_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission déléguée de l'accord collectif catégorie 1 du département de Paris n'a pas retenu sa candidature à l'attribution d'un logement social dans le cadre de l'accord collectif départemental catégorie 1. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la Ville de Paris conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La Ville de Paris soutient que : - les conclusions présentées par M. C sont irrecevables en l'absence d'exposé des faits et moyens fondant la requête ; - c'est à bon droit qu'elle n'a pas retenu sa candidature à l'attribution d'un logement social dans le cadre de l'accord collectif départemental catégorie 1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'accord collectif départemental de Paris en date du 1er octobre 2013, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique a été entendu le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 11 mai 2021 révélée par un courrier du 29 juillet suivant, la commission déléguée accord collectif catégorie 1 du département de Paris a décidé de ne pas retenir la candidature de M. B C pour un logement social. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : / -pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; / -les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel. () ". Son article L. 441-1 mentionne notamment comme catégories de personnes prioritaires, les suivantes : " a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; () / k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers (). ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'accord collectif départemental de Paris signé le 1er octobre 2013 modifié, le public concerné est constitué des " ménages susceptibles d'accéder à un logement autonome et confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës ", notamment, en ce qui concerne la catégorie dite 1, " les ménages à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses et/ou pour lesquels le relogement conforte un processus d'insertion ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu refuser l'attribution d'un logement social au motif que les éléments fournis dans sa demande n'apparaissaient pas cohérents et qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Dans sa requête, M. C se borne à indiquer que les éléments transmis dans son dossier correspondent à la situation indiquée dans sa demande de logement social, qu'il souhaite que ces deux enfants soient pris en compte dans la recherche d'un logement pérenne et que la mère de son second enfant n'a jamais été mentionnée dans la composition familiale du foyer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de logement social, M. C a indiqué avoir pour conjointe Mme D C, née le 23 septembre 1994, en situation irrégulière sur le territoire français et que c'est postérieurement à la décision attaquée qu'il n'a plus fait mention de sa conjointe dans sa demande de logement social. Dans ces circonstances, au regard des incohérences relevées par la Ville de Paris quant à la composition du foyer de M. C, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 11 mai 2021 de la commission déléguée accord collectif catégorie 1 du département de Paris est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2120784/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2120784_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel