TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2120780_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre et 1er décembre 2021 et 14 octobre 2022, M. et Mme B et D demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus d'entrée sur le territoire français prises à leur encontre le 31 juillet 2021 en gare de Londres Saint Pancras ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 522,54 euros en réparation du préjudice matériel leur ayant été causé par cette décision. Ils soutiennent que : - la décision ne comporte pas la mention du tribunal territorialement compétent ; la décision est illégale au regard du règlement (UE) n°2021/953 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 dès lors que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté ; elle est illégale au regard des conditions d'entrée en France et en Belgique dès lors qu'ils ont présenté des preuves de rétablissement du Covid 19 datant de moins de six mois établies par des médecins et alors qu'aucun certificat officiel de rétablissement n'était disponible au Royaume-Uni ; elle est contraire aux principes de santé publique et de sécurité publique ; - en raison de cette décision illégale, ils ont subi un préjudice matériel tenant aux frais liés à la réalisation de deux tests PCR pour un montant de 116,28 euros par requérant, aux frais de modification de la réservation de leurs trains et bus pour un montant de 19,99 euros par requérant et à la somme de 250 euros correspondant à une perte de recettes professionnelles pour M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les moyens invoqués par les requérants contre la décision de refus d'entrée sur le territoire français ne sont pas fondés. - la perte de recettes professionnelles n'est nullement justifiée. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 novembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les conditions d'entrée en France ne pouvaient être opposées aux requérants alors qu'ils étaient seulement en transit sur le territoire français et ne se déplaçaient pas à destination de ce territoire, en vertu de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021. Le mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, présenté pour M. B et Mme D, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n°2021-949 du 16 juillet 2021 ; - l'arrêté du l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 modifié par l'arrêté du 21 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B et D, a été enregistrée le 23 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 31 juillet 2021, un agent de la direction générale de la police nationale a refusé l'entrée sur le territoire français de M. C B et de Mme A D, ressortissants allemands, au point de passage frontalier de la gare de Saint Pancras International à Londres alors qu'ils s'apprêtaient à prendre un train de la compagnie Eurostar en direction de Bruxelles au motif qu'ils n'étaient pas vaccinés contre le covid 19 et n'étaient pas en mesure de présenter un document leur permettant de voyager et étaient donc considérés comme un danger pour la santé publique. Par la présente requête, les intéressés demandent au tribunal d'annuler les décisions de refus d'entrée sur le territoire français prises à leur encontre et de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 522,54 euros en réparation du préjudice matériel leur ayant été causé par cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 2 de la Constitution dispose que " La langue de la République est le français ". En outre, aux termes de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : " Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. / Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. 4. En l'espèce, les décisions litigieuses comportent deux motifs distincts, l'un rédigé en français et l'autre en anglais. Or le motif rédigé en anglais, relatif aux conditions d'entrée en Belgique, diffère de celui rédigé en français, relatif aux conditions d'entrée en France. Par suite, et alors qu'en application des dispositions précitées, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public dans l'exercice d'une mission de service public et les particuliers ne peuvent être contraints à l'usage d'une langue autre que le français, il n'y a pas lieu de tenir compte du motif relatif aux conditions d'entrée en Belgique, rédigé exclusivement en langue étrangère. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. ". 6. En outre, aux termes de l'article 23-1 du décret du 1er juin 2021 visé précédemment : " I. -Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du virus, est classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie : 1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; 3° Soit, pour les personnes en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège, de Suisse ou d'un pays mentionné au premier alinéa du présent I, d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. () II.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement, ainsi que : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'une déclaration sur l'honneur () IV.-Pour les personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance () du Royaume-Uni, l'examen ou le test dont le résultat est présenté en application du 1° du I, du 1° du II ou du 1° du III doit avoir été réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. ". Aux termes de l'article 2.2 de ce décret : " Pour l'application du présent décret : 1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige. (). Aux termes de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, le Royaume-Uni était classé dans la zone orange, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées. 7. En l'espèce, les décisions litigieuses ont été prises au motif que les intéressés ne remplissaient pas les conditions d'entrée en France. Il résulte des dispositions précitées du décret du 1er juin 2021 et de l'arrêté du 7 juin 2021 en vigueur à la date de la décision contestée, que les personnes souhaitant se déplacer à destination du territoire français en provenance du Royaume-Uni, classé dans la zone orange caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, devaient, à défaut d'être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal, justifier d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, et être munies d'une déclaration sur l'honneur et du résultat d'un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant le voyage. Or les intéressés, non vaccinés contre l'infection par le SARS-CoV-2, ne remplissaient pas ces conditions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne voyageaient pas à destination du territoire français mais traversaient seulement ce territoire via l'Eurostar pour se rendre en Belgique. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 23-1 du décret du 1er juin 2021 précédemment cité, applicables aux seules personnes souhaitant se déplacer à destination du territoire français, n'étaient pas applicables aux requérants. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées prévoient que, lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, l'administration pouvait seulement opposer les conditions d'entrée sur le territoire belge, pays de destination des intéressés, pour refuser l'entrée en France des requérants. Il en résulte qu'en leur refusant l'entrée sur le territoire français au motif que les conditions d'entrée en France, fixées par les dispositions précitées du décret du 1er juin 2021 et de l'arrêté du 7 juin 2021 dans leur version alors en vigueur, n'étaient pas remplies, l'administration a opposé aux requérants des dispositions inapplicables à leur situation et a, ainsi, méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les décisions de refus d'entrée en France du 31 juillet 2021 sont illégales et doivent être annulées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. 9. Les requérants n'ont pas apporté la preuve de la réception de leur réclamation préalable par l'administration, la production d'une capture d'écran d'un site internet de distribution postale ne précisant ni l'identité de l'expéditeur ni celle du signataire étant insuffisante à l'établir. En tout état de cause, la réclamation que les requérants indiquent avoir adressée à l'administration n'était pas rédigée en langue française mais en langue anglaise et, par suite, son objet ne pouvait être identifié. Dans ces conditions, ce document n'était pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet permettant de lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tenant à l'absence de demande indemnitaire préalable doit être accueillie. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B et Mme D doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de refus d'entrée en France du 31 juillet 2021 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2120780_20231030
Données disponibles
- Texte intégral