TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2120513_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 25 septembre 2021, le 20 juin 2022, le 30 juin 2022, le 4 septembre 2022 et le 22 septembre 2022, M. et Mme de B, représentés par Me Vautrin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, outre les intérêts et majorations dont ces cotisations ont été assorties, à hauteur de 29 670 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - elle a méconnu l'article 199 undecies B du code général des impôts, la livraison des investissements devant être regardée comme réalisée en 2013 ; - elle a méconnu la doctrine administrative en ajoutant des conditions à celles prévues par la loi pour que les investissements puissent être considérés comme réalisés. Par cinq mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2022, le 21 juin 2022, le 22 juillet 2022, le 9 septembre 2022 et le 28 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme de B ont bénéficié au titre de l'année 2013 d'une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 24 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 17 novembre 2016, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction. L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement à hauteur de 29 670 euros, dont 5 270 euros de pénalités. Par un courrier du 27 décembre 2017, les contribuables ont demandé la communication des documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition. Le service a procédé à un dégrèvement par une décision du 9 janvier 2018. Les impositions ont de nouveau été mises en recouvrement le 31 mars 2018. Les requérants ont déposé une réclamation le 25 décembre 2020, à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la procédure d'imposition en litige : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " Aux termes de l'article L. 57 du même code : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () " 3. La désignation, par un contribuable, d'un mandataire pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition emporte en principe élection de domicile chez ce mandataire auquel les actes de la procédure d'imposition doivent être notifiés. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le mandataire est désigné par le contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration, sans mention expresse lui donnant mandat pour recevoir les actes de la procédure d'imposition. Dans un tel cas, l'ensemble des actes de la procédure doit en principe être notifié au contribuable. Lorsque l'administration procède malgré tout à une notification au mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si cette notification peut être regardée comme régulière. 4. Il résulte de l'instruction d'une part que M. et Mme de B n'ont pas expressément donné mandat à leur conseil pour recevoir les actes de la procédure d'imposition et emportant, par suite, élection de domicile auprès de ce mandataire, et d'autre part que l'administration a adressé à leur conseil, le 9 janvier 2018, le pli par lequel elle a transmis les documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'était fondée pour établir l'imposition et qu'ils avaient demandés par leur courrier du 27 décembre 2017 en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le mandataire des requérants leur aurait transmis le courrier du 9 janvier 2018 avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Dès lors, M. et Mme de B sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie à leur encontre est irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme de B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme de B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme de B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C de B, à Mme D de B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2120513_20240118
Données disponibles
- Texte intégral