TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2120489_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. D a été relogé le 22 mars 2022 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Partouche-Kohana , avocate de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. M. A D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il attend un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. En outre, par une ordonnance du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2022. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 17 juin 2020 à l'égard de M. D et jusqu'au 22 mars 2022, date de son relogement. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. D n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce dernier est menacé d'expulsion depuis un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021. Il en résulte également que cette situation entraîne du stress pour M. D, qui souffre déjà d'une pathologie ayant notamment entraîné un sextuple pontage aorto-coronaire. Compte tenu de l'ensemble de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A D une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à la ministre de la transition écologique et à Me Partouche-Kohana . Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2120489_20221116
Données disponibles
- Texte intégral