TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2120483_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2021, M. D C, représenté par Me Partouche-Kohana , demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par une lettre reçue le 25 octobre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a indiqué ne pas produire de mémoire en défense en raison de la désignation du requérant pour un passage en commission d'attribution logement le 27 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Partouche-Kohana , avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. D C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mars 2020 à l'égard de M. C. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C étant toujours sans domicile fixe, ce qui a des répercussions importantes sur son état de santé comme en attestent les pièces versées au dossier. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 825 euros à Me Partouche-Kohana, avocate de M. C, sous réserve que Me Partouche-Kohana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une indemnité de 675 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Partouche-Kohana , avocate de M. C une somme de 825 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Partouche-Kohana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 675 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la ministre de la transition écologique et à Me Partouche-Kohana. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2120483_20221116